Texte 2004202702
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. Le service d'accueil et d'aide éducative, ci-après dénommé le service, a pour missions :
1°d'organiser l'accueil collectif et l'éducation de jeunes qui nécessitent d'une aide en dehors de leur milieu familial de vie;
2°d'assurer la supervision ainsi que l'encadrement pédagogique et social de jeunes qui vivent en logement autonome;
3°de mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de la réinsertion dans leur milieu de vie;
4°d'apporter une aide aux jeunes et aux familles en difficultés par des actions socio-éducatives dans le milieu familial de vie, à titre exceptionnel et seulement lorsque, au sein d'une fratrie, un ou plusieurs membres sont pris en charge par le service en dehors de leur milieu de vie et que les autres sont maintenus dans celui-ci;
La durée des mesures visées au 3° et au 4° ne peut excéder six mois. Une seule prolongation de six mois, dûment motivée, peut être décidée, après autorisation de l'administration.
Art. 2.L'article 4, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : "Ce nombre est fixé à 60 au maximum".
Art. 3.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Art. 5bis. Pour le calcul du taux de prise en charge, sont assimilées à des journées de présence dans le service, les journées afférentes à la prise en charge, pour une durée de trente jours maximum, renouvelable une fois, par un autre service ou établissement déterminé par l'instance de décision. Dans ce cas, le service s'engage à reprendre le jeune au terme de la période.
Durant cette même période, les subventions pour frais spéciaux accordés pour des frais de logement autonome sont maintenues jusqu'à la fin du mois civil pour lequel ladite période se termine".
Art. 4.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 16 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.