Texte 2004202699

17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-9-2004
Numéro
2004202699
Page
67579
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-17/56
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2004
Texte modifié
1999029248
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial, sont apportées les modifications suivantes :

A)au 1°, les mots "d'enfants" sont remplacés par les mots "de jeunes";

B)au 2°, les mots "des enfants" sont remplacés par les mots "des jeunes";

C)au 4°, les mots "de l'enfant" sont remplacés par les mots "du jeune";

D)au 5°, les mots "des enfants" sont remplacés par les mots "des jeunes";

E)le 6° est remplacé par la disposition suivante :

"6° sans préjudice de l'obligation de respecter le secret professionnel et de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, d'apporter les informations nécessaires et utiles à l'accueil du jeune et à la compréhension de sa situation".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 3, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :

"Sans préjudice de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, le service transmet à la famille d'accueil les éléments nécessaires à l'accompagnement du jeune";

B)au § 5, le mot "enfants" est remplacé par le mot "jeunes".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :

Supprimer 3° : 0,25 directeur avec le barème A par 45 situations, avec un maximum de 1;

"c) en plus, pour tous les services : un directeur au barème A".

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. § 1er. Le service de placement familial qui présente un projet pédagogique visant à l'accueil de jeunes pour une période de 15 jours au maximum, par des particuliers sélectionnés pour ce type de prises en charge, peut être agréé comme service de placement familial d'urgence.

La durée du mandat peut être prolongée, après évaluation, pour un mois supplémentaire.

§ 2. Le service de placement familial qui présente un projet pédagogique visant à l'accueil de jeunes pour une période de trois mois au maximum, par des particuliers sélectionnés pour ce type de prises en charge, peut être agréé comme service de placement familial à court terme.

La durée du mandat peut être prolongée, après évaluation, deux fois au maximum.

§ 3. Pour l'application de l'article 3, § 4, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Ce nombre est fixé à 12. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service.

§ 4. Les services de placement familial d'urgence et à court terme adressent un rapport à l'instance de décision dans les délais du mandat".

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 10. Les services visés à l'article 9 peuvent, si leur projet pédagogique le prévoit, prendre en charge sans mandat d'une instance de décision et pour un délai de septante-deux heures, d'autres jeunes âgés de moins de 18 ans, sur demande motivée d'un service d'aide en milieu ouvert ou d'un service d'aide et d'intervention éducative dans le respect des dispositions fixées à l'article 7 du décret du 4 mars relatif à l'aide à la jeunesse".

Art. 7.L'article 12, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

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