Texte 2004202695
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement, qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.
§ 2. Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière. Toutefois, ces repos qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur ne peuvent, en aucun cas, excéder 15 % du temps de présence.
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période d'un trimestre maximum ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er avril 2005.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre de l'Emploi :
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.