Texte 2004202672
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 est complété comme suit :
" Dans le cas des activités visées à l'article 4, 1°, a, du présent arrêté, la subvention est justifiée uniquement par des dépenses admissibles correspondant à son montant.
Les bénéfices éventuels engendrés par l'organisation d'une manifestation sportive visée à l'article 4, 1°, a, seront réinvestis dans les activités habituelles de l'organisateur et/ou dans l'organisation de l'édition ultérieure de la manifestation.
Chaque année, le Ministre informe le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air des évènements soutenus par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 2, en mentionnant le montant accordé à chaque organisation. "
Art. 2.A l'article 8, 1° et 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001, les termes " à l'article 6 " sont remplacés par " à l'article 7 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
(Bruxelles, le 1er avril 2004.) <Erratum, voir M.B. 28-10-2004, p. 74016>
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
Ch. DUPONT.