Texte 2004202625
Article 1er.Pour l'année scolaire 2004-2005, en application des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le nombre de périodes attribuées à concurrence d'un montant de 6 191 439,6 EUR, indépendamment du nombre global de périodes-professeur, à l'ensemble des établissements secondaires organisés ou subventionnés par la Communauté française, est fixé à 4 282 périodes.
Art. 2.Le nombre de 4 282 périodes visé à l'article 1er est réparti comme suit :
- ensemble des établissements organisés par la Communauté française : 1 032 périodes;
- ensemble des établissements organisés par les provinces, communes, associations de communes et toute autre personne de droit public : 776 périodes;
- ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel catholique : 2 435 périodes;
- ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel non catholique : 12 périodes;
- ensemble des établissements d'enseignement libre non confessionnel : 28 périodes.
Art. 3.Les périodes visées à l'article 2 sont attribuées à raison de 6 périodes au moins par établissement. La répartition du solde éventuel relève de la compétence de chacun des Pouvoirs organisateurs et groupes de Pouvoirs organisateurs, en concertation avec les organisations syndicales là où cette concertation est légalement prévue.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE