Texte 2004202622
Article 1er.La Commission des programmes pour l'enseignement secondaire spécialisé telle que créée par l'article 36, § 3bis, du décret du 24 juillet 1997 est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Service général des Affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement inter réseaux.
Art. 2.(Abrogé) <DCFR 2005-07-01/39, art. 4, 002; En vigueur : 12-09-2005>
Art. 3.La Commission des programmes peut inviter des experts à participer à ses réunions.
Art. 4.La Commission des programmes peut créer en son sein des groupes de travail et inviter des experts à y participer.
Art. 5.Le membre de la Commission des programmes, qui remplace un membre amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur.
Art. 6.Le secrétariat de la Commission des programmes et des groupes de travail est assuré par des membres du personnel du Service général des Affaires générales, de la Recherche en éducation et du Pilotage de l'enseignement ou par des chargés de mission visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2003 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de Pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
Art. 7.La Commission des programmes est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre compétent, soit à la demande d'au moins un tiers des membres.
Les convocations sont adressées aux membres dix jours ouvrables avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du jour.
La Commission des programmes ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
La Commission des programmes délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 8.Les procès-verbaux des réunions sont adressés aux membres de la Commission des programmes, au président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
Art. 9.La Commission des programmes établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Ministre compétent et pour information à la Commission de pilotage.
Art. 10.Lorsque la Commission des programmes rend un avis sur un programme qui lui est soumis, elle transmet cet avis et le programme au Ministre compétent.
Dans le cas où le Ministre approuve le programme, il en informe le Pouvoir organisateur dans un délai d'un mois prenant cours à la date de la réception de l'avis.
Dans le cas où le Ministre n'approuve pas le programme, il en informe le Pouvoir organisateur dans le même délai et lui demande de modifier le programme dans le délai qu'il fixe.
Art. 11.Le Gouvernement prend l'avis de la Commission des programmes avant de fixer les programmes des formes 1, 2, 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécialisé organisé par la Communauté française.
Art. 12.La Commission des programmes établit chaque année, pour le 30 juin, un rapport d'activités. Elle y inclut toute proposition utile.
La Commission des programmes transmet son rapport d'activités au Ministre compétent et à la Commission de pilotage.
Art. 13.Lorsqu'ils assistent aux réunions de la Commission des programmes ou de ses groupes de travail, les membres sont considérés comme étant en activité de service, pour autant que cette position administrative leur soit applicable.
Les membres de la Commission des programmes et les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 15.Le Ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE.