Texte 2004202591
Section 1ère.- Définitions.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. " Commission " : la Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion instituée par le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;
2. " habilitation " : la décision par laquelle le Gouvernement, après avis de la commission, autorise à exercer des fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés de cours en immersion, à leur demande, les porteurs d'un diplôme ou certificat d'étude étranger délivré au terme d'un enseignement en langue néerlandaise, anglaise ou allemande et habilités dans le pays de délivrance dudit diplôme ou certificat à exercer des fonctions d'enseignant dans l'enseignement reconnu dudit pays.
Section 2.- De la Commission.
Art. 2.La commission est composée :
1.du directeur général de la Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, qui en assure la présidence;
2. d'un membre, agent de ladite direction générale, titulaire d'un grade de rang 12 au moins;
3. de deux membres, agents de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, titulaire d'un grade de rang 10 au moins, et y affectés à des tâches de gestion administrative des demandes d'équivalence académique et de reconnaissance professionnelle de diplômes ou certificats d'études étrangers;
4. de trois membres, représentants de chacune des organisations syndicales présentes au Comité de négociation, secteur IX, créé en exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Chaque membre est pourvu d'un suppléant.
En l'absence du président, la commission est placée sous la présidence de l'agent visé au point 2, alinéa 2, du présent article, ou si besoin de son suppléant.
La commission peut, en fonction des besoins, s'adjoindre le concours d'experts, notamment des membres des services d'inspection de l'enseignement.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du Gouvernement, administration générale des personnels enseignants, titulaire d'un grade de rang 10 au moins.
Section 3.- Procédure.
Sous-section 1ère.- Introduction et instruction des demandes.
Art. 3.Les demandes d'habilitation sont introduites sous pli recommandé auprès du Gouvernement, à l'attention du directeur général de la Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, à l'adresse postale des services du Gouvernement.
Art. 4.Les demandes sont formulées conformément au modèle fixé à l'annexe 1re du présent arrêté.
Le requérant joint à sa demande les documents suivants :
1. une (copie) du diplôme sur la base duquel le requérant est habilité, dans le pays où il a été délivré, à exercer des fonctions d'enseignant; <ACF 2007-01-19/45, art. 15, 002; En vigueur : 13-04-2007>
2. l'original d'une attestation établie conformément au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté par l'autorité compétente du pays de délivrance du diplôme pour certifier le respect par le demandeur des conditions d'exercice de fonctions d'enseignant dans l'enseignement reconnu dudit pays ou, à défaut, tout document émanant de ladite autorité et établissant le respect par le requérant desdites conditions; la signature de cette autorité apposée sur l'attestation ou, à défaut, sur chacun des documents probants est, sauf convention internationale contraire, légalisée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge compétent pour ce pays;
3. une copie des documents établissant son identité;
4. un " curriculum vitae ", rédigé en langue française, faisant état s'il échet de l'expérience professionnelle acquise en qualité d'enseignant.
A chacun des documents énumérés aux points 1 et 2 de l'alinéa précédent est jointe, en original, sa traduction établie par un traducteur juré auprès d'un tribunal belge.
Art. 5.Le secrétaire assure, sous le contrôle du président, l'instruction des demandes.
En cas de doute quant à l'authenticité des documents déposés à l'appui d'une demande, le président peut prendre toute disposition utile à leur vérification, notamment exiger du demandeur des renseignements ou des documents complémentaires.
Lorsqu'une demande est en état d'être soumise à l'examen de la Commission, le Président en fait part au demandeur.
Sous-section 2.- Examen des demandes d'habilitation.
Art. 6.La commission se réunit chaque année dans le courant du mois de novembre. Elle se réunit en outre à tout autre moment, en fonction des besoins, à l'initiative de son président.
Le président convoque les membres. Le membre empêché convoque son suppléant.
Elle se réunit valablement lorsqu'au moins la moitié de ses membres sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.
En cas de parité, la voix de son président est prépondérante.
Sous-section 3.- Des habilitations.
Art. 7.Le Gouvernement, après avis de la Commission, fonde sa décision sur les seuls effets professionnels conférés, par les autorités compétentes en matière d'enseignement du pays de sa délivrance, au diplôme ou certificat d'études étranger dont l'habilitation à enseigner en langue d'immersion est sollicitée.
La décision portant habilitation à l'exercice de fonctions en langue d'immersion fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement précisant :
1. celle des fonctions d'instituteur maternel chargé de cours en immersion, d'instituteur primaire chargé de cours en immersion, de professeur de cours généraux au degré inférieur chargé de cours en immersion, ou de professeur de cours généraux au degré supérieur chargé de cours en immersion que le porteur du titre pédagogique étranger est habilité à exercer;
2. la langue d'immersion dans laquelle cette fonction peut être exercée;
3. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur auquel le titre pédagogique étranger correspond, sans spécification pour les deux derniers quant à, respectivement, la section ou le groupe dont ils relèvent.
S'agissant des fonctions de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion, ledit arrêté énumère la ou les matières que le porteur du titre objet de l'habilitation est habilité à enseigner.
Chaque décision, accompagnée d'une copie de l'avis de la Commission, est notifiée au demandeur sous forme de copie certifiée conforme envoyée sous pli recommandé.
Art. 8.Le Ministre ayant les statuts des membres des personnels de l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
Ch. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme Fr. DUPUIS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Demande d'habilitation à l'exercice de fonctions en langue d'immersion.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-09-2004, p. 69768-69769).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion.
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
Ch. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme Fr. DUPUIS
Art. N2.Annexe 2. - Attestation en vue de l'introduction d'une demande d'habilitation à l'exercice de fonctions en langue d'immersion en Communauté française de Belgique.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-09-2004, p. 69769-69770).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion.
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
Ch. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme Fr. DUPUIS.