Texte 2004202521
Article 1er.Pour la période du 1er septembre 2002 au 31 mars 2003 inclusivement, la valeur attribuée aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957, est :
A = 1 687 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;
B = le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art est repris dans le tableau suivant :
Bureau de perception Nombre annuel d'heures de manoeuvre
STREPY-THIEU 4 419
Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1er, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :
Bureau de perception Allocation annuelle Allocation horaire
des des suppléants
préposés-receveurs en euro
en euro
N° a
600/601 STREPY-THIEU 163,61 0,05
Art. 3.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL