Texte 2004202520
Article 1er.Pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 inclusivement, la valeur attribuée aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957, est :
A = 1 687 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;
B = le nombre d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art est repris dans le tableau suivant :
Bureau de perception Nombre annuel d'heures de manoeuvre
LESSINES 3 179
MARCHIENNE 4 419
ITTRE 4 419
KAIN 4 419
STREPY-THIEU 4 419
PERONNES 4 419
COMINES 4 419
Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1er, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :
Bureau de perception Allocation annuelle Allocation horaire
des des suppléants
préposés-receveurs en euro
en euro
N° a
184 LESSINES 29,75 0,01
300 MARCHIENNE 156,17 0,04
304 ITTRE 319,78 0,14
502 KAIN 483,39 0,19
600/601 STREPY-THIEU 163,61 0,05
631 PERONNES 304,91 0,13
851 COMINES 483,39 0,19
Art. 3.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL