Texte 2004202463

27 MAI 2004. - Décret instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2004 et mise à jour au 14-11-2016)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-7-2004
Numéro
2004202463
Page
58446
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-27/92
Entrée en vigueur / Effet
30-07-2004
Texte modifié
1998027644
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.[1 § 1er.]1 Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe annuelle sur les sites d'activité économique désaffectés, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.

["1 \167 2. Les d\233lais mentionn\233s dans le pr\233sent d\233cret, sont calcul\233s conform\233ment aux articles 52, alin\233a 1er, 53 et 54 du Code judiciaire. \167 3. A l'\233gard du destinataire, le d\233lai mentionn\233 \224 l'article 7, \167 1er, du pr\233sent d\233cret, qui commence \224 courir \224 partir d'une notification sur support papier, est calcul\233 depuis : 1\176 soit le premier jour qui suit celui o\249 le pli a \233t\233 pr\233sent\233 au domicile du destinataire, ou, le cas \233ch\233ant, \224 sa r\233sidence ou \224 son domicile \233lu, lorsque la notification est effectu\233e par pli judiciaire ou par courrier recommand\233 avec accus\233 de r\233ception; 2\176 soit le troisi\232me jour ouvrable qui suit celui o\249 le pli a \233t\233 remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectu\233e par pli recommand\233 ou par pli simple."°

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(1DRW 2009-04-30/93, art. 37, 005; En vigueur : 01-07-2009)

Chapitre 2.- Fait générateur.

Art. 2.Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, au sens de l'article 7, §§ 2 et 3, de sites d'activité économique désaffectés.

Par " site d'activité économique désaffecté ", on entend une parcelle cadastrale ou un ensemble de parcelles cadastrales réunissant les conditions suivantes :

a. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit être d'une superficie supérieure à [3 1 000]3 m2, après déduction des superficies énumérées à l'article 3;

b. doit se trouver, sur cette parcelle cadastrale ou sur cet ensemble de parcelles cadastrales, au moins un immeuble bâti.

Est considérée comme immeuble bâti toute construction incorporée au sol;

c. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit avoir été utilisé pour une activité économique de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services;

d. [1 aucune activité économique n'est plus exercée dans au moins un immeuble bâti, sans que cet immeuble bâti n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une réaffectation.

Est considérée comme réaffectation, au sens du présent décret, l'affectation au logement, à des constructions et aménagements de service public ou d'équipements communautaires, à des établissements socio-culturels, ou à des équipements touristiques ou récréatifs, lorsque cette affectation est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice d'une telle activité sur le site.

N'est pas considérée comme étant exercée, au sens de la présente condition, l'activité de toute personne physique ou de toute personne morale, qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité.

Lorsque le site d'activité économique désaffecté comporte un ou plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une réaffectation, et un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une activité économique ou qui ont fait ou font l'objet d'une réaffectation, ce site n'est taxable que si la superficie totale au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une réaffectation, dépasse [3 25]3 % de la superficie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis;]1

e. au moins un immeuble bâti où aucune activité économique n'est plus exercée [1 , sans que cet immeuble bâti n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une réaffectation,]1 doit présenter un ou plusieurs vices.

Les vices, au sens du présent décret, sont des dégradations aux murs extérieurs, enceintes, cheminées, toitures, charpentes du toit, menuiseries extérieures, corniches ou gouttières.

["2 La taxe reste due si les travaux ayant pour objectif de mettre fin aux causes de taxation sont ex\233cut\233s sans respecter les dispositions l\233gales qui les r\233gissent."°

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(1DRW 2009-04-30/93, art. 38, 005; En vigueur : 01-07-2009)

(2DRW 2011-12-15/10, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2012)

(3DRW 2012-12-19/02, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2013, confirmé par DRW 2013-12-11/08, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2014, par DRW 2014-12-12/02, art. 152, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Exonérations.

Art. 3.Sont exonérées de la taxe les superficies relatives à :

des terrils au sens de la législation wallonne concernant la valorisation des terrils;

des centres d'enfouissement technique tels que définis à l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

[1 des sites à réaménager]1 pour lesquels le Gouvernement wallon, par l'intermédiaire d'un opérateur, se charge des travaux de réhabilitation;

des sites où ont été extraites et mises en valeur des masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface;

des voies de chemins de fer désaffectées.

Les dépendances bâties des sites visés aux points 1° et 4° ne sont pas exonérées de la taxe.

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(1DRW 2016-07-20/46, art. 79, 010; En vigueur : 01-06-2017)

Chapitre 4.- Taux de la taxe.

Art. 4.[1 Le taux de la taxe est fixé à :

a)euros par are de superficie bâtie au sol des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés des immeubles bâtis réunissant les conditions de l'article 2, d) et e) ; lorsqu'une parcelle comporte un ou plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que cette parcelle n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une réaffectation, et un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une activité économique ou qui ont fait ou font l'objet d'une réaffectation, la superficie bâtie au sol effectivement taxée de cette parcelle est égale à la superficie bâtie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis de la parcelle, multipliée par la fraction comportant au dénominateur cette superficie bâtie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis de la parcelle et au numérateur la superficie bâtie totale au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une réaffectation;

b)euros par are de superficie non bâtie des parcelles cadastrales visées au a) qui précède; lorsqu'une parcelle visée au a) qui précède, comporte un ou plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que cette parcelle n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une réaffectation, et un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une activité économique ou qui ont fait ou font l'objet d'une réaffectation, la superficie non bâtie effectivement taxée de cette parcelle est égale à la superficie non bâtie totale de la parcelle, multipliée par la fraction comportant au dénominateur la superficie bâtie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis de la parcelle et au numérateur la superficie bâtie totale au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une réaffectation.

Toute fraction d'are est comptée pour une unité.]1

Les taux de la taxe sont adaptés en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Le service désigné par le Gouvernement publie au Moniteur belge, au plus tard le 30 septembre, les taux de la taxe à percevoir pour la période imposable débutant l'année suivante, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année précédente et de l'année en cours.

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(1DRW 2009-04-30/93, art. 39, 005; En vigueur : 01-07-2009)

Chapitre 5.- Redevable.

Art. 5.Est redevable de la taxe le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance, sur tout ou partie d'un site d'activité économique désaffecté, à la date du deuxième constat visé à l'article 7, § 2, alinéa 2, [2 ou des constats postérieurs visés à l'article 7, § 3, alinéa 2, ou, à défaut de constat, à la date anniversaire du deuxième constat]2.

["1 Toutefois, lorsqu'un redevable de la taxe n'est propri\233taire ou titulaire d'un droit r\233el de jouissance que d'une partie d'un site d'activit\233 \233conomique d\233saffect\233, cette personne n'est redevable : - de la taxe due pour les superficies b\226ties au sol, qu'au prorata de la superficie b\226tie qui est tax\233e conform\233ment \224 l'article 4 et qui est situ\233e sur la parcelle cadastrale dont il est propri\233taire ou titulaire d'un droit r\233el de jouissance, par rapport \224 la superficie b\226tie situ\233e sur l'enti\232ret\233 du site et tax\233e conform\233ment \224 l'article 4; - de la taxe due pour les superficies non b\226ties, qu'au prorata de la superficie non b\226tie qui est tax\233e conform\233ment \224 l'article 4 et qui est situ\233e sur la parcelle cadastrale dont il est propri\233taire ou titulaire d'un droit r\233el de jouissance, par rapport \224 la superficie non b\226tie situ\233e sur l'enti\232ret\233 du site et tax\233e conform\233ment \224 l'article 4."°

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(1DRW 2009-04-30/93, art. 40, 005; En vigueur : 01-07-2009)

(2DRW 2012-12-19/02, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2013, confirmé par DRW 2013-12-11/08, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2014, par DRW 2014-12-12/02, art. 153, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 6.- Procédure de taxation.

Art. 6.[2 La période imposable est l'année au cours de laquelle est dressé un deuxième constat visé à l'article 7, § 2, alinéa 2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté maintenu en l'état, ou les années postérieures durant lesquelles le site est maintenu en l'état au sens de l'article 2.]2

Par dérogation à l'article 19, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales [1 wallonnes]1 , l'exercice d'imposition à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne coïncide avec la période imposable.

["2 La taxe peut \234tre enr\244l\233e jusqu'au 30 juin de l'ann\233e qui suit l'ann\233e imposable."°

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(1DRW 2008-01-17/36, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2008)

(2DRW 2012-12-19/02, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2013, confirmé par DRW 2013-12-11/08, art. 33, 008; En vigueur : 01-01-2014, par DRW 2014-12-12/02, art. 154, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 7.§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement dressent un constat établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté.

Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement notifient le constat par voie recommandée au propriétaire ou au titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie du site dans les soixante jours.

Le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie du site peut faire connaître par écrit ses remarques et ses observations aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement [1 dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification visée à l'alinéa 2, telle que calculée conformément à l'article 1er, § 3,]1 .

["1 ..."°

§ 2. Un second contrôle est effectué au moins [2 neuf]2 mois après l'établissement du constat visé au § 1er.

Si, suite au contrôle visé à l'alinéa 1er, un second constat établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté est dressé, le site d'activité économique désaffecté est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 2.

["2 Ce deuxi\232me constat est notifi\233 conform\233ment au \167 1er, alin\233a 2."°

§ 3. [2 A partir de la date anniversaire du deuxième constat, le site est présumé maintenu en l'état au sens de l'article 2. Toutefois, le redevable peut demander aux fonctionnaires visés au § 1er, alinéa 1er, d'effectuer un contrôle.]2

Si un nouveau constat établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté est dressé, le site d'activité économique désaffecté est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 2.

§ 4. Le Gouvernement arrête le modèle des constats visés aux §§ 1er à 3.

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(1DRW 2009-04-30/93, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-2009)

(2DRW 2012-12-19/02, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2013, confirmé par DRW 2013-12-11/08, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2014, par DRW 2014-12-12/02, art. 155, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 8.Pour établir l'existence d'un site d'activité économique désaffecté, les [1 fonctionnaires]1 visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, peuvent pénétrer librement, à tout moment, après avertissement préalable, dans tous les biens immeubles, bâtis ou non bâtis, visés par le présent décret. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir, et uniquement avec l'autorisation du juge au tribunal de police, sauf accord de l'occupant des lieux.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les agents assermentés par le Gouvernement peuvent, dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance des services de police.

Sur simple demande des agents susvisés, toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres et documents utiles à l'établissement de la taxe. Les agents sont autorisés à en prendre copies.

Le Gouvernement arrête les modalités de l'avertissement préalable visé à l'alinéa 1er.

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(1DRW 2009-04-30/93, art. 42, 005; En vigueur : 01-07-2009)

Chapitre 7.- Suspension de l'exigibilité de la taxe.

Art. 9.§ 1er. [2 L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la prescription de son recouvrement sont suspendus pour les sites visés aux § 2 et § 3.]2

§ 2. [2 Les sites soumis aux dispositions du chapitre IV du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tant que le titulaire des obligations mises à sa charge en application de ce décret respecte ses obligations.

La suspension prend cours à dater de l'année au cours de laquelle naissent ces obligations.

Elle concerne les taxes relatives aux années durant lesquelles durent ces obligations.

Les taxes sont dégrevées lorsque l'administration délivre un certificat de contrôle du sol en application de l'article 67 dudit décret.]2

§ 3. [2 Les sites à réaménager qui font l'objet de l'arrêté visé à l'article [3 D.V.2, § 1er, du Code du développement territorial]3.

La suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté.

Elle concerne les taxes dues au moment de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, pour les taxes exigibles à partir de l'année de la demande.

Les taxes sont dégrevées lorsque le réaménagement du site est constaté par l'arrêté visé à l'article [3 D.V.2, § 10]3, du même Code.]2

§ 4. Lorsque le site fait l'objet de la procédure d'expropriation visée aux articles [3 D.VI.1 et suivants du Code du développement territorial]3, les taxes visées au § 2 deviennent exigibles et la prescription reprend son cours à la date de la suspension initiale visée au § 1er.

§ 5. Dans les cas visés au § 4, par dérogation aux articles 29 et 30, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales [1 wallonnes]1, les intérêts légaux de retard sont dus à compter du jour où chaque taxe aurait été exigible si la suspension n'avait pas porté ses effets.) <DRW 2006-02-23/34, art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2006>

["2 \167 6. La suspension vis\233e aux \167 2 et \167 3 reste acquise m\234me si le respect des obligations d\233coulant des deux l\233gislations vis\233es n'a pas entrain\233 la suppression du caract\232re taxable du site au sens du pr\233sent d\233cret."°

["2 \167 7. Le constat, par le fonctionnaire d\233sign\233 par le Gouvernement, du caract\232re d\233sormais non taxable d'un site au sens du pr\233sent d\233cret, entraine le d\233gr\232vement des taxes suspendues."°

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(1DRW 2008-01-17/36, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2008)

(2DRW 2012-12-19/02, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2013, confirmé par DRW 2013-12-11/08, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2014, par DRW 2014-12-12/02, art. 156, 009; En vigueur : 01-01-2015)

(3DRW 2016-07-20/46, art. 80, 010; En vigueur : 01-06-2017)

Art. 9bis.[1 Les communes peuvent lever des centimes additionnels à la taxe régionale.

Peuvent lever ces centimes les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe.]1

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(1Deuxième fois inséré par DRW 2012-12-19/02, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2013, et à nouveau par DRW 2013-12-11/08, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2014, par DRW 2014-12-12/02, art. 157, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 8.- Dispositions finales et abrogatoires.

Art. 10.Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne est abrogé.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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