Texte 2004202461
Article 1er.A l'article 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes :
a)le 2°, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° le "certificat de chômage pour les heures habituelles d'inactivité" C 131A-Travailleur, complété par le formulaire C 131A-Employeur, dans les hypothèses mentionnées à l'article 133, § 1er, 3°, a) et b) de l'arrêté royal; ";
b)le 3°, remplacé par l'arrêté ministériel du 12 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° le formulaire "demande d'allocations de chômage temporaire" C 3.2-Travailleur, complété par le deuxième exemplaire du "certificat de chômage temporaire" C 3.2-Employeur, dans les hypothèses mentionnées à l'article 133, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal; ";
c)le 4° est abrogé;
d)le 7°, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" 7° le "certificat de vacances jeunes" C 103 vacances jeunes-travailleur, complété par le formulaire C 103 vacances jeunes-employeur, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 133, § 1er, 9° de l'arrêté royal; ";
e)L'article 87 est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur est dispensé de l'introduction du formulaire qui est transmis par l'employeur au moyen d'une technique électronique en application de l'article 138bis de l'arrêté royal. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Bruxelles, le 22 juin 2004.
F. VANDENBROUCKE.