Texte 2004202427
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.Sont approuvées les modifications ci-annexées au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française approuvé par arrêté du 27 avril 1995 et coordonné par arrêté du 1er avril 1999.
Art. 3.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 septembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VANCAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française.
- L'article 1er, 7° est remplacé par le texte suivant :
" 7° place assise : un siège permettant, suivant les prescriptions techniques réglementaires, à toute personne de s'asseoir; "
- Dans l'article 1er, 8°, le mot " adultes " après " places assises " est supprimé.
- Dans l'article 3, § 5, 3e tiret, le mot " adultes " après " places assises " est supprimé.
- Dans l'article 6, § 4, les points 1°, 2° et 3° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" 1°Enfants non voiturés :
Chaque enfant occupe une place assise. "
" 2° Enfants voiturés.
L'enfant transporté dans une voiturette est censé occuper l'espace de plusieurs places assises. Le calcul de la capacité s'effectue selon le tableau suivant :
Nombre de voiturettes non repliees Nombre de places occupees
1 4
2 6
3 10
4 12
5 16
6 18
7 22
8 24
9 28
10 30
11 34
12 36
13 40
14 42 "
" 3° Chaque agent d'accompagnement, affecté sur un service, occupe une place assise. "
- Dans l'article 6, § 4, 4°, le mot " adultes " après " places assises " est supprimé.
- L'article 7, § 2, alinéa 2 est supprimé.
- Dans le point 2) du modèle d'avenant annexé au cahier des charges, le mot " adultes " après " places assises " est supprimé.
- Dans le point 1., 2e tiret du modèle de contrat de transport scolaire annexé au cahier des charges, le mot " adultes " après " places assises " est supprimé.
- Dans la rubrique " Capacité requise " du modèle de soumission annexé au cahier des charges, le mot " adultes " après " places assises " est supprimé.
- Dans la rubrique " Fréquentation maximale " du modèle de soumission annexé au cahier des charges, il y a lieu de remplacer l'intitulé de la case " élèves à une place " par " élèves " et de supprimer la case " élèves à deux-tiers places ".
- Dans le modèle de soumission annexé au cahier des charges, sont supprimés les mots : " - nombre de places assises adultes dont sièges à 1 place assise,
sièges à 2 places assises,
sièges à 3 places assises,
sièges à 4 places assises,
sièges à 5 places assises. "
- Les présentes modifications s'appliquent dès le 1er septembre 2003 pour les concessions de services de transport scolaire venant à échéance avant cette date et à toutes les concessions à partir du 1er septembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2003 portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française approuvé par arrêtés des 27 avril 1995 et 1er avril 1999.
Namur, le 4 septembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VANCAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS