Texte 2004202425
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions, les mots " aux articles 188 et 189 " sont remplacés par " à l'article 193 ".
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. Les critères de salubrité relatifs à la superficie minimale habitable ne sont pas applicables aux logements qui sont occupés par des étudiants non domiciliés dans le logement pour autant que la première occupation par un étudiant ou le permis d'urbanisme non périmé y relatif soit antérieur au 1er janvier 2004. "
Art. 3.A l'annexe Ire du même arrêté, le second point 8 devient le point 9.
Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN.