Texte 2004202409
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée par l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'Aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone, les mots " minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots " revenu d'intégration sociale ".
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" § 1er. Une avance trimestrielle égale à 60 % des quotes-parts attribuées aux centres dans la répartition de leur dotation de l'année précédente leur est versée dans le courant du premier trimestre.
Le solde est versé dans le courant du quatrième trimestre.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'avance trimestrielle pour l'année 2004 est égale à 50 %. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre qui a la Législation relative aux C.P.A.S. et la tutelle sur ces derniers dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 janvier 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD.