Texte 2004202378
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer, pour l'Agence wallonne des Télécommunications, la liste des tâches auxiliaires ou spécifiques visées à l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, plus particulièrement dans son article 2, § 1er, et 4, § 4.
Art. 2.Constituent des tâches auxiliaires :
1°les tâches du service des cafétérias;
2°les tâches de téléphonie et d'accueil;
3°les tâches exercées par les chauffeurs.
Art. 3.Constituent des tâches spécifiques :
1°les tâches spécifiques d'expert en technologies de l'information et de la communication;
2°les tâches spécifiques d'ingénieur civil ou informaticien spécialisé en télécommunications;
3°les tâches spécifiques d'ingénieur civil ou informaticien junior spécialisé en télécommunications;
4°les tâches spécifiques de juriste spécialisé en droit des télécommunications;
5°les tâches spécifiques de juriste junior spécialisé en droit des télécommunications;
6°les tâches spécifiques d'informaticien spécialisé en systèmes d'information;
7°les tâches spécifiques d'informaticien junior spécialisé en systèmes d'information;
8°les tâches spécifiques de statisticien;
9°les tâches spécifiques d'expert en communication économique;
10°les tâches spécifiques d'expert en communication spécialiste de la communication avec les médias;
11°les tâches spécifiques d'économiste spécialisé en télécommunications;
12°les tâches spécifiques d'ingénieur commercial spécialisé en télécommunications;
13°les tâches spécifiques d'analyste financier.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherches et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL.