Texte 2004202366
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
" ligne régulière " : une série de vols effectués, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges vendus individuellement sont mis à la disposition du public, et dès lors que cette série de vols est organisée de façon à assurer une liaison entre les mêmes deux aéroports, selon un horaire publié.
Art. 2.A titre promotionnel, la redevance due pour l'atterrissage d'un aéronef assurant une ligne régulière est fixée à 1 euro par passager.
Cette réduction ne vaut que pour une durée de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Elle ne peut être cumulée avec les réductions visées à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne.
Art. 3.Pour la perception de la redevance promotionnelle prévue à l'article précédent, l'usager de l'aéronef ou son représentant remet à l'autorité aéroportuaire une déclaration mentionnant le nombre de passagers embarqués pendant le vol. Cette remise s'effectue au plus tard le lendemain du jour de l'embarquement avant dix heures, heure locale. Si le document n'est pas remis dans le délai prescrit, la redevance est fixée suivant le nombre total de sièges à bord.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 février 2004.
Namur, le 11 juin 2004.
S. KUBLA