Texte 2004202243
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, l'intitulé du chapitre VII est modifié comme suit :
" Chapitre VII. - Dispositions prises en exécution des articles 57, 58, 59, 59bis, 59quater et 59quinquies de l'arrêté royal, relatives à la disponibilité pour le marché de l'emploi ".
Art. 2.Dans le même arrêté, est inséré un article 38bis, rédigé comme suit :
" Art. 38bis. § 1er. La durée de chômage visée à l'article 59bis, § 1er, 1° de l'arrêté royal est exprimée en mois.
Pour obtenir le nombre de mois, on divise par 26 le nombre d'allocations perçues comme chômeur complet, à l'exception des allocations de transition.
Par dérogation à l'alinéa 2, il est également tenu compte, pour le calcul de la durée de chômage du jeune travailleur visé à l'article 36 de l'arrêté royal, des journées, dimanches exceptés, pendant lesquelles le jeune travailleur a été demandeur d'emploi inoccupé et inscrit comme tel après la fin de ses études et qui sont prises en compte pour l'accomplissement du stage visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal.
Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel avec maintien des droits ne sont prises en compte que si le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur au tiers du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence. Dans ce cas, il est tenu compte d'un mois de chômage complet par mois au cours duquel le travailleur a perçu l'allocation de garantie de revenus.
Pour l'application des alinéas précédents, ne sont toutefois pas prises en considération les allocations afférentes aux journées :
1°qui précèdent la plus récente reprise de travail comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal, pendant une période ininterrompue de 12 mois au moins au sens de l'article 116, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal;
2°qui sont indemnisées par une allocation journalière de 10,02 EUR ou de 8,14 EUR en application de l'article 114, § 5 ou 125 de l'arrêté royal;
3°situées dans la période, d'une durée de 2 ans au moins, au cours de laquelle le chômeur justifiait d'une inaptitude temporaire au travail d'au moins 33 % constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141 de l'arrêté royal;
4°qui précèdent une suspension du droit aux allocations qui a pris fin en application de l'article 59octies de l'arrêté royal.
§ 2. Pour l'application du § 1er au travailleur à temps partiel volontaire, les demi-allocations sont considérées comme des allocations, sans cependant pouvoir compter plus de six allocations par semaine.
Pour l'application du § 1er, alinéa 5, 1°, au travailleur à temps partiel volontaire, une reprise de travail comme travailleur à temps partiel au sens de l'article 33 de l'arrêté royal est assimilée à une reprise de travail à temps plein, pour autant que le travailleur n'ait pas perçu d'allocations comme chômeur complet pendant la reprise de travail. "
Art. 3.La liste modèle d'actions, visée à l'article 59quater, § 5, alinéa 2 et à l'article 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est reprise en annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AM 2014-06-26/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2014>