Texte 2004202238
Chapitre 1er.- Les conditions et les modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires.
Article 1er.[1 § 1er. Dans chaque zone portuaire, les ouvriers portuaires sont reconnus par les fonctionnaires du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, désignés à cette fin par le ministre du Travail. Ces reconnaissances sont faites après consultation non contraignante d'une "commission administrative", instituée au sein de la sous-commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.
Cette commission administrative est composée de :
1°un président et un vice-président ;
2°quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés par les organisations d'employeurs représentées au sein de la sous-commission paritaire ;
3°quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire ;
4°un ou plusieurs secrétaires.
Les membres sont tous des experts dans le domaine du travail portuaire.
La commission administrative établit un règlement intérieur.
§ 2. La demande de reconnaissance est introduite auprès du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale par un modèle mis à disposition à cet effet. Ce modèle est rédigé par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Les modalités supplémentaires de la procédure de demande peuvent être réglées par arrêté ministériel.
La demande indique si elle est introduite en vue d'être inclue dans le pool.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la reconnaissance (dénommée ci-après `une reconnaissance postérieure') d'un ouvrier portuaire, qui n'est pas repris dans le pool et qui a déjà été reconnu une première fois par la commission administrative selon la procédure fixée à l'article 1, § 2, peut être octroyée d'office par le biais de l'application, visée à l'article 13/1, sous la supervision des fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1.
L'ouvrier portuaire est informé sur le fonctionnement de l'application et sur le traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre de l'application via le modèle prévu à l'article 1, § 2.
§ 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour les travailleurs qui effectuent un travail au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence, sur des lieux où des marchandises subissent, en préparation de leur distribution ou expédition ultérieure, une transformation qui mène indirectement à une valeur ajoutée démontrable, et qui disposent d'un certificat de sécurité, nommé `travailleurs logistiques', ce certificat de sécurité vaut reconnaissance au sens de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.
Le certificat de sécurité est sollicité par l'employeur qui a signé un contrat de travail avec un travailleur pour effectuer des activités telles que visées à l'alinéa précédent et l'expédition se fait sur présentation de la carte d'identité et du contrat de travail.
Les modalités de cette procédure sont fixées par convention collective de travail.]1
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(1AR 2022-12-21/30, art. 1, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 2.[1 § 1er. Les ouvriers portuaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, sont lors de leur reconnaissance, repris ou non dans le pool des ouvriers portuaires.
Il est tenu compte du besoin en main-d'oeuvre pour la décision en vue de la prise en compte dans le pool.
§ 2. En cas de besoin de main d'oeuvre pour des raisons de sécurité, nouveaux ouvriers portuaires doivent être inclus dans le pool.
Ce besoin de main-d'oeuvre est basé sur des informations :
- sur le manque d'ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool, tel qu'identifié par le service régional de placement compétent en vertu de l'article 6 ;
- sur les prévisions relatives à la démographie de la main-d'oeuvre ;
- sur les prévisions économiques sur le trafic portuaire ;
- fournies par l'organisation d'employeurs qui a été désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.
Ce besoin en main-d'oeuvre sera déterminé par les fonctionnaires visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, et publié sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 3. En cas où un besoin de main-d'oeuvre a été établi, un ouvrier portuaire reconnu peut demander à être repris dans le pool d'une zone portuaire. Les détails de cette demande et les modèles de formulaires qui l'accompagnent sont disponibles sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Ces modèles de formulaires sont rédigés par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 4. Des ouvriers portuaires repris dans le pool sont reconnus pour une durée déterminée ou indéterminée.
Les modalités concernant la durée de la reconnaissance sont fixées par convention collective de travail rendue obligatoire.
§ 5. Les ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool doit être en possession d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'employeur doit le communiquer immédiatement via l'application visée à l'article 13/1.
La durée de la reconnaissance des travailleurs portuaires qui ne sont pas repris dans le pool se termine de plein droit après ne pas avoir effectué un travail portuaire pour lequel on était lié par un contrat de travail écrit pendant 13 semaines consécutives.
Cette période de 13 semaines peut, à la demande de l'ouvrier portuaire concerné, être prolongée à cause des circonstances personnelles particulières. Ces circonstances personnelles particulières sont appréciées par les fonctionnaires compétents, après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er.]1
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(1AR 2022-12-21/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2022-12-21/30, art. 3, 005; En vigueur : 06-01-2023>
Art. 4.[1 § 1. Pour une reconnaissance comme ouvrier portuaires telle que visée à l'article 1er, § 1er, 1er alinéa et § 3, les conditions de reconnaissance suivantes s'appliquent :
1°être de bonne conduite et moeurs ;
Cette condition est établie sur la base d'un extrait du Casier judiciaire central, modèle sur base de l'article 595 du Code d'instruction criminelle qui remplace le certificat de bonne conduite, vie et moeurs et datant de maximum 13 semaines.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lors d'une demande de reconnaissance postérieure, un nouvel extrait ne doit être produit que si, au moment de la demande de reconnaissance, plus de 13 semaines se sont écoulées depuis le dernier jour de validité de la dernière reconnaissance ;
2°être déclaré médicalement apte au travail portuaire par le service externe pour la prévention et la protection au travail, auquel est affiliée l'organisation d'employeurs qui a été désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire conformément aux dispositions du Livre 1er, Titre 4, du Code du bien-être au travail ;
3°avoir réussi les tests psychotechniques réalisés par l'organe désigné à cet effet par l'organisation d'employeurs reconnue qui a été désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ; le but de ces tests est d'examiner si le candidat ouvrier portuaire dispose de l'intelligence suffisante et de la personnalité et motivation adéquates pour pouvoir, après une formation, remplir la fonction d'ouvrier portuaire.
Le résultat des tests précités reste valable :
- pendant une période de deux ans, ou
- pendant deux ans à compter de la dernière prestation de travail effective du travail portuaire reconnu ou des périodes équivalentes déterminées par une convention collective de travail rendue obligatoire, conclue en (sous)-)commission paritaire ;
4°être âgé de 18 ans au minimum ;
5°posséder une connaissance suffisante du langage professionnel pour pouvoir comprendre tous les ordres et instructions concernant le travail à effectuer ;
6°avoir suivi, durant trois semaines, des cours de préparation en vue de travailler de manière sûre ainsi qu'en vue d'obtenir une qualification professionnelle et avoir réussi l'épreuve finale. L'autorité compétente peut définir les conditions de qualité auxquelles la formation, qui peut être librement délivrée, doit répondre.
Le résultat de l'épreuve finale reste valable :
- pendant une période de trois ans, ou
- pendant trois ans à compter de la dernière prestation effective de travail portuaire reconnu ou des périodes équivalentes déterminées par une convention collective de travail rendue obligatoire, conclue en (sous-)commission paritaire. ;
7°n'avoir pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire sur la base de l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 3°, du présent arrêté ou n'ayant été pas l'objet d'une mesure assimilée à une mesure de retrait de reconnaissance, au sens de l'article 7/1, § 3 ;
8°dans le cas d'une reconnaissance d'un ouvrier portuaire visé à l'article 2, § 5, disposer en plus d'un contrat de travail écrit au moment de la reconnaissance;
["2 9\176 disposer d'un avis de s\233curit\233 positif tel que d\233termin\233 dans l'article 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation."°
§ 2. La reconnaissance d'un ouvrier portuaire est valable dans chaque zone portuaire comme définie par le Roi en exécution des articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Les conditions et modalités dans lesquelles un ouvrier portuaire peut être employé dans une autre zone portuaire que celle dans laquelle il est reconnu, sont fixées par convention collective de travail rendue obligatoire.
L'organisation d'employeurs désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, reste mandataire dans le cas où l'ouvrier portuaire est employé en dehors de la zone portuaire dans laquelle il a été reconnu.
§ 3. Les ouvriers portuaires qui peuvent démontrer qu'ils satisfont, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à des conditions équivalentes en matière de travail portuaire, ne sont plus soumis, en ce qui concerne l'application du présent arrêté, à ces conditions.
§ 4. Les demandes de reconnaissance sont introduites auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Ce dernier dispose d'un délai de trois mois après la soumission pour prendre une décision sur la demande. Si aucune décision n'a été prise dans le délai de trois mois, l'absence de décision du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est considéré comme une décision de refus.
Les modalités supplémentaires de la procédure de demande peuvent être réglées par un arrêté ministériel.
Par dérogation à l'alinéa 1er et pour l'application de l'article 1er, § 3, la demande peut être introduite par le biais de l'application visée à l'article 13/1 qui traite les demandes par voie automatisée et, le cas échéant, délivre la reconnaissance, sous la supervision des fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1.
En dérogation à l'alinéa précédent, si le (candidat-) ouvrier portuaire le demande expressément, sa reconnaissance postérieure doit se faire selon la procédure prévue à l'alinéa 1er.]1
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(1AR 2022-12-21/30, art. 4, 005; En vigueur : 06-01-2023)
(2AR 2024-12-12/12, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 5.Les ouvriers portuaires doivent accepter et exécuter le travail portuaire avec tout le savoir-faire voulu. Les ouvriers portuaires [1 repris dans le pool]1 doivent satisfaire aux normes de prestations minimales fixées à l'article 13 du présent arrêté.
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(1AR 2022-12-21/30, art. 5, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 6.<AR 2007-04-25/73, art. 1, 002; En vigueur : 22-06-2007> En cas de manque d'ouvriers portuaires reconnus [1 repris dans le pool]1, constaté par le service régional de placement, le travailleur qui n'est pas reconnu comme ouvrier portuaire peut exceptionnellement et pour une tâche, être engagé pour le travail portuaire. [1 Ces]1 ouvriers portuaires occasionnels doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, [2 4°, 5° et 9°]2. [1 ...]1
Les organisations d'employeurs agréées par arrêté royal en application de l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, transmettent chaque mois à [1 les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er]1 une liste des ouvriers portuaires occasionnels qui ont été occupés.
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(1AR 2022-12-21/30, art. 6, 005; En vigueur : 06-01-2023)
(2AR 2024-12-12/12, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 7.[2 Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1 peuvent retirer la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire telle qu'elle est donnée conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. Un retrait est fait après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er.]2
1°si l'ouvrier portuaire [2 ...]2 a commis une faute grave, de sorte que la collaboration professionnelle ultérieure entre lui-même et le port concerné dans son ensemble devient immédiatement et totalement impossible;
2°s'il est établi que l'ouvrier portuaire [2 ...]2 se trouve définitivement dans l'impossibilité physique ou psychique de poursuivre sa tâche d'ouvrier portuaire.
3°si l'ouvrier portuaire [2 ...]2 refuse de produire les documents que [2 les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er]2 a sollicités conformément à l'article 10, § 3, du présent arrêté;
4°lorsque l'ouvrier portuaire [2 repris dans le pool]2 n'a pas satisfait aux normes de prestations minimales fixées à l'article 13.
Chaque cas de retrait prévu par le présent article est examiné individuellement.
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(2AR 2022-12-21/30, art. 7, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 7/1.[1 § 1er. Si le contrat de travail d'un ouvrier portuaire qui n'a pas été repris dans le pool, prend fin, l'employeur doit :
1)communiquer cette information, sans délai, par le biais de l'application visée à l'article 13/1 ;
2)indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un licenciement pour motif grave, tel que visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 2. [2 les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er peuvent décider en cas de licenciement pour motif grave, de convoquer l'ouvrier portuaire concerné et l'employeur qui l'a licencié, afin de les entendre sur ce licenciement.]2
§ 3. [2 les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er suivent dans ce cas la procédure, fixée au chapitre II, et peuvent décider que ce licenciement soit assimilé à une mesure visée à l'article 4, § 1er, 7°.]2
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(1Inséré par AR 2020-06-26/04, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2020)
(2AR 2022-12-21/30, art. 8, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 7/2.[1 § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, sont tenus de retirer la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire si l'ouvrier portuaire ne dispose pas d'un avis de sécurité positif tel que visé à l'article 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation et cette décision ne peut plus être réformée par l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.
Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, le retrait de la reconnaissance se fait sans consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, § 1er. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 10 du présent arrêté ne s'applique pas, à l'exception de l'application de l'article 10, § 3, du présent arrêté.
§ 2. L'ouvrier portuaire suspendu en vertu de l'article 8/1 notifie par écrit aux fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1er, dans un délai de 7 jours, le recours introduit auprès de l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité et, sans plus tarder, le résultat de ce recours.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-12/12, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 8.[2 Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1 peuvent suspendre la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire telle qu'elle est donnée conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. Une suspension est faite après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er. ]2 :
1°si une enquête administrative l'exige pendant la procédure de retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire;
2°[2 si l'ouvrier portuaire reconnu conformément à l'article 2 § 4 demande à être temporairement dispensé du travail portuaire ;]2
3°si l'ouvrier portuaire reconnu est déclaré temporairement inapte au travail portuaire par [2 le service externe pour la prévention et la protection au travail ]2.
Chaque cas de suspension prévu par le présent article est examiné individuellement.
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(2AR 2022-12-21/30, art. 9, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 8/1.[1 Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1er, suspendent la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire lorsqu'ils sont informés que l'ouvrier portuaire ne dispose pas d'un avis de sécurité positif tel que stipulé à l'article 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation.
Par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, la suspension de la reconnaissance se fait sans consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, § 1er. Dans ce cas, la procédure de l'article 10 du présent arrêté ne s'applique pas, à l'exception de l'application de l'article 10, § 3, du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-12/12, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 9.§ 1er. La reconnaissance comme ouvrier portuaire [2 ...]2 prend fin dans chacun des cas suivants :
1°lorsque l'ouvrier portuaire reconnu renonce explicitement ou en fait à sa reconnaissance. Par renonciation en fait, on entend toute attitude et/ou manière d'agir constante de l'ouvrier portuaire qui démontre clairement qu'il ne souhaite plus effectuer de travail portuaire.
2°en cas de décès de l'ouvrier portuaire reconnu;
3°le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel l'ouvrier portuaire reconnu atteint [2 l'âge légal de la pension]2;
4°à l'issue de la reconnaissance à durée déterminée.
§ 2. [2 ...]2
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(2AR 2022-12-21/30, art. 10, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Chapitre 2.- La procédure de retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires [2 donné conformément à l'article 1, § 1er]2.
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(2AR 2022-12-21/30, art. 11, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 10.[1 § 1er.Lorsque les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er ont l'intention de retirer ou de suspendre la reconnaissance d'un ouvrier portuaire, ce dernier est invité par le secrétaire de la commission administrative visée à l'article 1er à se présenter devant cette commission à la date qu'il lui est indiquée. Si l'ouvrier portuaire se présente à la date fixée, la décision des fonctionnaires précités après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, lui est communiquée oralement au cours de la séance et lui est ensuite confirmée par lettre recommandée à la poste. La décision de suspension ou de retrait entre en vigueur le jour de la séance au cours de laquelle elle est prise. Si l'ouvrier portuaire ne se présente pas à la date fixée, il est convoqué à une prochaine séance de la commission par lettre recommandée.
Les fonctionnaires précités peuvent, après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, prendre une décision par défaut si l'ouvrier portuaire ne s'est pas présenté avant la fin de la seconde séance à laquelle il a été convoqué, conformément à l'alinéa 2.
La décision prise par défaut est notifiée à l'intéressé par les fonctionnaires précités dans les huit jours de son prononcé, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée sortissant ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
L'ouvrier portuaire peut former opposition à cette décision dans un délai de huit jours à dater de la notification qui lui a été faite.
Pour former valablement opposition, l'ouvrier portuaire doit, soit comparaître personnellement devant le secrétaire de la commission, soit lui adresser une lettre recommandée à la poste.
Le secrétaire de la commission convoque l'ouvrier portuaire à une nouvelle séance de cette commission par lettre recommandée.
L'ouvrier portuaire qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à formuler une nouvelle opposition.
§ 2. L'ouvrier portuaire peut se faire assister au cours de la procédure de retrait ou de suspension de la reconnaissance par un avocat ou par un représentant d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.
§ 3. Les fonctionnaires précités peuvent inviter l'ouvrier portuaire à produire tous les documents qu'il estime utile d'examiner afin de déterminer si une condition de suspension ou de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires est remplie.]1
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(1AR 2022-12-21/30, art. 12, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 11.
<Abrogé par AR 2022-12-21/30, art. 13, 005; En vigueur : 06-01-2023>
Chapitre 3.- Les normes de prestations minimales [2 pour les ouvriers portuaires repris dans le pool]2.
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(2AR 2022-12-21/30, art. 14, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 12.La commission administrative contrôle les prestations [1 de ces ouvriers portuaires]1 au cours d'une période de référence.
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(1AR 2022-12-21/30, art. 15, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 13.§ 1er. Les ouvriers portuaires [1 ...]1 qui n'ont pas satisfait aux normes de prestations minimales prévues par le présent article, peuvent être appelés à se justifier devant la commission administrative, en présence d'un conseiller du service régional de placement compétent. Celui-ci assiste d'office aux séances de la commission.
La demande de justification peut être adressée aux ouvriers portuaires [1 ...]1 suivants, tels qu'ils sont classés dans les rangs "ouvrier portuaire A" et "ouvrier portuaire B", sur la base des conventions collectives de travail en vigueur :
1°ouvriers portuaires A :
ouvriers portuaires A âgés de moins de 45 ans, qui n'ont pas effectué le nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent;
ouvriers portuaires A âgés de 45 ans à 49 ans, qui n'ont pas effectué les trois quarts du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent;
ouvriers portuaires A âgés de 50 ans à 54 ans, qui n'ont pas effectué les deux tiers du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent;
ouvriers portuaires A âgés de 55 ans et plus, qui n'ont pas effectué un tiers du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.
2°ouvriers portuaires B :
tous les ouvriers portuaires B, sans distinction d'âge, qui n'ont pas effectué le nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.
§ 2. Par "tâches offertes", on entend les tâches offertes au bureau de recrutement pour les ouvriers portuaires du service régional de placement compétent.
L'âge à prendre en considération est celui atteint le dernier jour de la période de référence dont il est tenu compte pour le contrôle des prestations des ouvriers portuaires [1 ...]1, conformément au § 3.
Par "catégorie", on entend les catégories professionnelles, dans lesquelles sont classés les ouvriers portuaires [1 ...]1 sur la base des conventions collectives de travail en vigueur.
§ 3. La période de référence des ouvriers portuaires [1 ...]1 s'étend du 1er janvier au 30 juin inclus et du 1er juillet au 31 décembre inclus.
§ 4. Le nombre moyen de tâches offertes, au sein du bureau de recrutement pour les ouvriers portuaires, par le service régional de placement compétent, est fixé, pour chaque catégorie d'ouvriers portuaires [1 ...]1, à l'aide de la formule suivante :
Numérateur : le nombre de tâches offertes au cours de la période de référence considérée, visée au § 3, multiplié par le nombre de jours ouvrables dans la même période de référence.
Dénominateur : le nombre d'ouvriers portuaires présents [1 repris dans le pool]1.
Est considéré comme ouvrier portuaire [1 repris dans le pool]1 "présent", celui qui a été embauché par le bureau de recrutement ou qui s'est soumis au contrôle de chômage.
§ 5. Afin de contrôler si un ouvrier portuaire [1 ...]1 a effectué le nombre moyen de tâches offertes dans sa catégorie, il y a lieu d'ajouter au nombre de tâches qu'il a effectuées pendant les jours ouvrables de la période de référence considérée, le nombre éventuel de journées de maladie.
Le nombre de journées de maladie est obtenu par la formule suivante :
Numérateur : le nombre de tâches qu'il a effectuées pendant les jours ouvrables de la période de référence considérée, multiplié par le nombre de journées de maladie qui coïncident avec les jours ouvrables au cours de cette période.
Dénominateur : le nombre de tâches qu'il a effectuées pendant les jours ouvrables de la période de référence considérée, augmenté des jours au cours desquels il s'est présenté au contrôle du chômage.
Pour l'application des §§ 4 et 5, ne sont pas considérés comme jours ouvrables : les samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilées aux tâches effectuées, les journées pendant lesquelles l'ouvrier a été inapte au travail par suite d'un accident du travail, ainsi que les journées de petits chômages.
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(1AR 2022-12-21/30, art. 16, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Chapitre 3/1.[1 - Reconnaissance électronique des ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool et détermination des éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel.]1
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(1Inséré par AR 2020-06-26/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 13/1.[1 § 1. Il est créé une application électronique, dénommée " Portunus ".
§ 2. Cette application est créée en vue des objectifs suivants :
1. le traitement rapide et automatique des demandes et, le cas échéant, l'octroi d'une reconnaissance postérieure aux ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool, ainsi que la cessation rapide et automatique de telles reconnaissances ;
2. rendre possible le contrôle de l'application de l'article 1 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ;
3. être la source de référence des informations statistiques anonymisées, concernant " des reconnaissances postérieures " des ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool, en vue d'une analyse stratégique et de la recherche scientifique et/ou historique.
§ 3. Les crédits nécessaires à la création et au fonctionnement de l'application visée au § 1er sont inscrits dans les moyens de fonctionnement du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1
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(1Inséré par AR 2020-06-26/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 13/2.[1 Les catégories suivantes de données à caractère personnel des (candidats-) ouvriers portuaires sont traitées au moyen de l'application visée à l'article 13/1 § 1 :
§ 1er. des données relatives à l'identification de l'ouvrier portuaire, notamment :
a. le nom et le prénom,
b. la date de naissance,
c. le lieu de naissance,
d. le sexe,
e. le numéro du registre national,
f. la nationalité,
g. l'adresse,
h. les coordonnées, notamment numéro de téléphone et adresse mail,
i. le numéro de reconnaissance,
j. la zone portuaire de la reconnaissance,
k. le numéro dimona,
l. la catégorie de travail portuaire pour laquelle l'ouvrier portuaire est reconnu.
§ 2. des données contenues dans l'extrait du casier judiciaire, comme visé à l'article 4, § 1, 1° ;
§ 3. des données relatives à l'aptitude médicale de l'ouvrier portuaire à effectuer du travail portuaire, conformément aux dispositions du titre 4 du livre I du Codex sur le bien-être au travail ;
§ 4. des données relatives au résultat des tests psychotechniques, comme visé à l'article 4, § 1, 3° ;
§ 5. des données relatives à la preuve d'une connaissance suffisante du langage professionnel, en exécution de l'article 4, § 1, 5° ;
§ 6. des données relatives au résultat de l'épreuve finale, comme visée à l'article 4, § 1er, 6°, aux diplômes ou certificats obtenus par l'ouvrier portuaire et, en particulier, pendant trois semaines, avoir suivi les cours de préparation pour travailler en toute sécurité et à l'acquisition de la compétence professionnelle, et avoir réussi l'épreuve finale ;
§ 7. les données relatives à une mesure, le cas échéant, de retrait ou de suspension de la reconnaissance de l'ouvrier portuaire, par la commission administrative ;
§ 8. les données relatives :
a. au contrat de travail écrit de l'ouvrier portuaire, tel que prévu aux articles [2 2, § 5]2, et 4, § 1, 8° ;
b. la fin du contrat de travail de l'ouvrier portuaire, comme prévu à l'article 7/1, § 1, 1), ;
c. à la mention, conformément à l'article 7/1, § 1, 2), si le contrat de travail a été résilié pour motif grave.]1
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(1Inséré par AR 2020-06-26/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2020)
(2AR 2022-12-21/30, art. 17, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 13/3.[1 Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en sa qualité de responsable du traitement, traite les données visées à l'article 13/2, pour la finalité suivante : la création et le maintien de l'application, visée à l'article 13/1, y compris l'introduction, l'adaptation et la mise à jour des données susmentionnées dans l'application visée à l'article 13/1.]1
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(1Inséré par AR 2020-06-26/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 13/4.[1 Les commissions administratives, visées à l'article 1 § 1er, traitent en leurs qualités de responsables du traitement les données visées à l'article 13/2 pour les finalités suivantes :
§ 1er. le traitement et l'octroi numérique, via l'application visée à l'article 13/1, d'une reconnaissance postérieure d'un ouvrier portuaire qui n'est pas repris dans le pool et qui a déjà obtenu une reconnaissance antérieure, pour autant que toutes les conditions de reconnaissance, prévues à l'article 4 § 1, soient remplies ;
§ 2. vérifier si un (candidat-) ouvrier portuaire remplit, oui ou non, toutes les conditions de reconnaissance énoncées à l'article 4, § 1er.]1
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(1Inséré par AR 2020-06-26/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 13/5.[1 Les personnes et institutions mentionnées à l'article 13/9, §§ 2 et 3, traitent, en leurs qualités de responsables du traitement, les données introduites dans l'application, lors du dépôt d'une demande de reconnaissance, le document visé à l'article 4, § 1er, 8°, et les données visées à l'article 7/1, § 1er, pour les finalités suivantes :
§ 1er. le respect des obligations en matière de rapports conformément à l'article 7/1, § 1er ;
§ 2. vérifier si un (candidat-) ouvrier portuaire remplit, oui ou non, toutes les conditions de reconnaissance, énoncées à l'article 4, § 1er, et faire la demande de reconnaissance.]1
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(1Inséré par AR 2020-06-26/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 13/6.[1 Les personnes visées à l'article 13/9, §§ 4 et 6, qui sont autorisées à contrôler si un ouvrier portuaire, qui n'est pas repris dans le pool, dispose d'une reconnaissance effective lorsqu'il est constaté sur le lieu de travail, traitent les données, visées à l'article 13/2 en tant que responsable du traitement, dans l'optique de ce contrôle.]1
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(1Inséré par AR 2020-06-26/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 13/7.[1 Afin de sécuriser les données mentionnées à l'article 13/2, les responsables du traitement limitent l'accès de ces données, à leurs travailleurs qui sont responsables de l'exécution des traitements en vue des finalités fixées et tiennent une liste des personnes ayant accès aux données.
Ces personnes sont liées à une obligation de confidentialité.]1
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(1Inséré par AR 2020-06-26/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 13/8.[1 Les données à caractère personnel des ouvriers portuaires, visées à l'article 13/2, sont conservées pour une période de 5 ans à partir du dernier jour de validité de la reconnaissance.]1
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(1Inséré par AR 2020-06-26/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 13/9.[1 Les personnes et institutions suivantes ont accès à l'application visée à l'article 13/1 sous les conditions visées ci-dessous :
§ 1er. la personne physique/(candidat)-ouvrier portuaire qui est repris dans l'application, visée à l'article 13/1.
L'accès :
- porte sur l'ensemble des données reprises à l'article 13/2
- est limité à la simple consultation de ses données, et
- a pour objectif de lui permettre de vérifier ses données et, le cas échéant, d'exécuter ses droits vis-à-vis des responsables de traitements ;
§ 2. les employeurs qui sont membres d'une organisation d'employeurs reconnue en vertu de l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.
Les données visées à l'article 13/2, §§ 2 à 8, ne sont pas visibles dans l'application, à l'exception du § 8, si cette information porte sur la relation contractuelle entre l'employeur et l'ouvrier portuaire concerné. L'application montre seulement si la personne recherchée dispose d'une reconnaissance et si elle répond à toutes les conditions de reconnaissance.
L'accès :
- a pour objectif de vérifier si le (candidat-) ouvrier portuaire remplit toutes les conditions de reconnaissance et d'introduire une demande de reconnaissance ;
- est limité à la simple consultation des données, visées à l'article 13/2, sauf pour les données visées à l'article 7/1, § 1, où l'employeur peut traiter ces dernières données.
§ 3. les organisations d'employeurs, comme visées sous § 2.
Les données visées à l'article 13/2, §§ 2 à 8, ne sont pas visibles, à l'exception du § 8, si l'information porte sur la relation contractuelle entre l'employeur pour lequel elle fait la demande de reconnaissance et l'ouvrier portuaire concerné. L'application montre seulement si la personne recherchée dispose d'une reconnaissance et si elle répond à toutes les conditions de reconnaissance.
L'accès :
- a pour objectif de vérifier si le (candidat-) ouvrier portuaire remplit toutes les conditions de reconnaissance, si l'organisation précitée effectue la demande de reconnaissance comme ouvrier portuaire au nom de l'employeur ;
- est limité à la simple consultation des données, visées à l'article 13/2, sauf pour les données visées à l'article 7/1, § 1, où l'organisation précitée peut traiter ces dernières données ;
§ 4. les travailleurs des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire des ports, qui ont été explicitement mandatés, à cette fin, par leur organisation et dont le mandat a été confirmé par la Sous-commission paritaire précitée.
Les données, visées à l'article 13/2, §§ 2 à 8 ne sont pas visibles, l'application montre seulement si la personne recherchée dispose d'une reconnaissance et si elle répond à toutes les conditions de reconnaissance.
L'accès :
- a pour objectif de contrôler si un ouvrier portuaire, constaté sur le lieu de travail est, à ce moment-là, effectivement reconnu ;
- est limité à la simple consultation des données.
§ 5. les fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, visés à l'article 1er, 1° et 4°, .
L'accès :
- concerne toutes les données visées à l'article 13/2, ;
- a pour objectif de pouvoir introduire, adapter et actualiser les données précitées dans l'application visée à l'article 13/1 ;
- contient la possibilité de consulter et modifier les données visées à l'article 13/2.
§ 6. les fonctionnaires désignés par l'arrêté royal du 1 juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, notamment dans l'arrêté royal initial du 5 janvier 1978 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire et ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les infractions qu'ils constatent sur base de la loi précitée et le présent arrêté royal.
Les données, visées à l'article 13/2, §§ 2 à 8 ne sont pas visibles, l'application montre seulement si la personne recherchée dispose d'une reconnaissance et si elle répond à toutes les conditions de reconnaissance.
L'accès :
- a pour objectif de contrôler si un ouvrier portuaire, constaté sur le lieu de travail est, à ce moment-là, effectivement reconnu ;
- est limité à la simple consultation des données.
§ 7. les services régionaux de placement.
Les données, visées à l'article 13/2, §§ 2 à 8 ne sont pas visibles, l'application montre seulement si la personne recherchée dispose d'une reconnaissance et si elle répond à toutes les conditions de reconnaissance.
L'accès :
- est limité à la donnée si un ouvrier portuaire remplit, oui ou non, aux conditions de reconnaissance ;
- est limité à la simple consultation de la donnée précitée.]1
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(1Inséré par AR 2020-06-26/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Chapitre 4.[1 - Dispositions transitoires et finales]1
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(1AR 2022-12-21/30, art. 18, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 13/10.[1 1e le contrat de travail visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, doit être conclu pour une durée indéterminée;]1
["2 2e le contrat de travail vis\233 \224 l'article 2, \167 3, alin\233a 2, doit \234tre conclu pour une dur\233e d'au moins 2 ans;"°
["3 3e le contrat de travail vis\233 \224 l'article 2, \167 3, alin\233a 2, doit \234tre conclu pour une dur\233e d'au moins un an;"°
["4 4e le contrat de travail vis\233 \224 l'article 2, \167 3, alin\233a 2, doit \234tre conclu pour une dur\233e d'au moins 6 mois."°
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(1Inséré par AR 2016-07-10/01, art. 17, 003; En vigueur : 14-07-2016 ; Abrogé : 30-06-2017)
(2AR 2016-07-10/01, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017 ; Abrogé : 30-06-2018)
(3AR 2016-07-10/01, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2018 ; Abrogé : 30-06-2019)
(4AR 2016-07-10/01, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2019 ; Abrogé : 30-06-2020)
(5AR 2020-06-26/04, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 14.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 21 avril 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Gand, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999;
2°l'arrêté royal du 17 mai 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Zeebrugge, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999;
3°l'arrêté royal du 7 juillet 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Bruxelles et Vilvorde;
4°l'arrêté royal du 16 septembre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;
5°l'arrêté royal du 20 octobre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-Commission paritaire pour le port de Bruxelles et Vilvorde;
6°l'arrêté royal du 20 octobre 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Bruxelles et Vilvorde;
7°l'arrêté royal du 16 novembre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge;
8°l'arrêté royal du 16 novembre 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Zeebrugge;
9°l'arrêté royal du 22 décembre 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 1988;
10°l'arrêté royal du 16 janvier 1978 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Gand;
11°l'arrêté royal du 15 février 1978 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Bruges;
12°l'arrêté royal du 15 mars 1979 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;
13°l'arrêté royal du 15 mars 1979 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport;
14°l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 2004;
15°l'arrêté royal 19 décembre 2001 fixant la procédure de retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2004;
16°l'arrêté royal du 19 décembre 2001 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Anvers.
Art. 15.[1 Pour l'application de cet arrêté :
1°les ouvriers portuaires reconnus sur la base de l'ancien article 2, 2e alinéa, sont reconnus de plein droit comme ouvrier portuaire repris dans le pool conformément à l'article 2, § 1er, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté ;
2°les ouvriers portuaires reconnus sur la base de l'ancien article 2, 3e alinéa, sont assimilés de plein droit aux travailleurs logistiques visé à l'article 1er, § 4, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté.]1
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(1AR 2022-12-21/30, art. 19, 005; En vigueur : 06-01-2023)
Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.