Texte 2004202230
Article 1er.L'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux mesures des seuils de bruit maximum à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par le texte qui suit : " la mesure de bruit est obligatoirement effectuée à l'extérieur des bâtiments. Le microphone est obligatoirement placé sur un mât à une hauteur minimale de quatre mètres par rapport au terrain naturel et à une distance minimale de deux mètres de toute structure acoustique réfléchissante (murs, toit, cabanon, abri de jardin, etc, ...). Il est obligatoirement équipé de sa bonnette anti-intempéries de classe I. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA.