Texte 2004202229

27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant exécution de l'article 1er bis, § 3, alinéas 2 à 4, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
13-7-2004
Numéro
2004202229
Page
55114
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-27/66
Entrée en vigueur / Effet
13-07-2004
Texte modifié
2003027187
belgiquelex

Article 1er.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant exécution de l'article 1er bis, § 3, alinéas 2 à 4, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, les termes "l'article 1erbis, § 3, alinéas 2 à 4" sont remplacés par les mots "l'article 1erbis, § 4, alinéas 2 à 4".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les termes "l'article 1erbis, § 3, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 1erbis, § 4, alinéa 1er".

Art. 3.L'article 3, § 1er, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

"Par application de l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, 10°, de la loi du 18 juillet 1973, la gratuité de la mesure individuelle est accordée au demandeur dans l'hypothèse où la mesure des niveaux de bruit mesurés dans le quartier défini par la portion de secteur statistique dans lequel est situé son immeuble, fait apparaître à quatre reprises au moins, un dépassement du niveau de bruit suivant : 69 dB(A) Lden si l'immeuble est situé en zone B'; 65 dB(A) Lden si l'immeuble est situé en zone C'; 60 dB(A) Lden si l'immeuble est situé en zone D'; 55 dB(A) si l'immeuble n'est pas situé dans une zone du plan d'exposition au bruit."

Art. 4.L'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "L'organisme fait procéder, dans l'année de l'entrée en vigueur des arrêtés délimitant les zones du plan d'exposition au bruit, et conformément au prescrit de l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1973, à un relevé de mesures de niveaux sonores, par quartier défini par les portions de secteurs statistiques compris, selon le plan d'exposition au bruit applicable, entre les courbes isophoniques Lden 70 dB(A) et 68 dB(A) en zone B', 66 dB(A) et 64 dB(A) en zone C', 61 dB(A) et 59 dB(A) en zone D' et enfin 56 dB(A) et 54 dB(A)."

Art. 5.A l'article 3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les termes "§ 3, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "§ 4, alinéas 2 et 3".

Art. 6.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les termes "l'article 1erbis, § 3, second alinéa" sont remplacés par les mots "l'article 1erbis, § 4, second alinéa".

Art. 7.A l'article 4, § 2, alinéa 1er, à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les termes "l'article 1erbis, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 1erbis, § 4, alinéa 2".

Art. 8.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les termes "l'article 1erbis, § 3, alinéa 3, 6°" sont remplacés par les mots "l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, 6°".

Art. 9.A l'article 7, § 1er, 11°, du même arrêté, les termes "la valeur de l'indicateur Ldn calculé conformément aux termes du décret du 1er avril 1999" sont remplacés par les mots "la valeur de l'indicateur Lden calculé conformément aux termes du décret du 29 avril 2004".

Art. 10.L'article 7, § 1er, 12°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "les valeurs de l'indicateur Lden simulés, pour le point de mesure, à l'horizon 2013 suivant les mêmes scénarii que ceux retenus pour la définition des zones du plan d'exposition au bruit et à l'horizon 2020 suivant les mêmes scénarii que ceux retenus pour la définition des zones du plan de développement à long terme".

Art. 11.L'article 8 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Dans l'hypothèse où, en vertu de l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, 8°, de la loi du 18 juillet 1973, le rapport de mesure indique qu'il y a lieu d'appliquer le second alinéa de l'article précité, le Gouvernement propose au demandeur, en fonction de la zone du plan d'exposition au bruit dans laquelle l'immeuble est réputé compris, l'une des mesures suivantes :

- l'acquisition de gré à gré, par l'organisme, de l'immeuble réputé situé en zone A' ou B';

- l'attribution, selon la procédure prévue par le Gouvernement wallon d'une prime de déménagement d'un montant de 3.718,4 EUR au demandeur titulaire d'un bail de résidence principale portant sur un logement réputé situé en zone A' ou B';

- l'octroi, selon la procédure prévue par le Gouvernement wallon d'une indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel induit par la nécessité d'arrêter ou de relocaliser les activités professionnelles exercées, avant le début du développement des activités aéroportuaires, par les personnes dont les locaux professionnels ou commerciaux sont réputés situés en zone A' ou B';

- l'octroi, selon la procédure prévue par le Gouvernement wallon, d'une aide en vue de favoriser le placement dans les immeubles bâtis réputés situés en zone A', B' ou C', de dispositifs destinés à réduire le bruit généré par l'activité de l'aéroport, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients."

Art. 12.L'article 9 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Le présent arrêté entre en vigueur quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone du plan d'exposition au bruit dans laquelle est situé le demandeur et de l'arrêté délimitant la zone D' du plan d'exposition au bruit dans l'hypothèse où le demandeur est situé en dehors de l'une des zones du plan d'exposition au bruit."

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA.

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