Texte 2004202228
Article 1er.§ 1er. L'article 1er, 2° est modifié comme suit :
" 2° autorité de l'aérodrome : membre du personnel de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports chargé de la direction des aérodromes de Spa et Saint-Hubert ou membre du personnel de la société concessionnaire chargée de la direction de l'aérodrome de Cerfontaine ".
§ 2. Il est ajouté à l'article 1er un 4° libellé comme suit :
" 4° société concessionnaire : la société bénéficiaire d'une concession de services visée à l'article 2 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne ou, à défaut, la S.A. Société wallonne des Aéroports. "
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté, après Saint-Hubert sont ajoutés les mots suivants :
" et de Cerfontaine ".
Art. 3.A l'article 3, § 1er, les mots " 150 BEF " sont remplacés par les mots " euro 3,70 " et les mots " 250 BEF " sont remplacés par les mots " euro 6,20 ".
Art. 4.Le tableau figurant à l'article 3, § 2, est remplacé par le tableau suivant :
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Poids de l'aéronef par année par par mois pour trois jours
trimestre consécutifs
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< 1 T euro 546 euro 162 euro 62 euro 19
entre 1 T et < 2 T euro 918 euro 273 euro 100 euro 33
entre 2 T et < 3 T euro 1.190 euro 360 euro 137 euro 40
entre 3 T et < 4 T euro 1.490 euro 447 euro 174 euro 50
entre 4 T et < 5 T euro 1.835 euro 546 euro 211 euro 62
entre 5 T et < 6 T euro 2.232 euro 670 euro 248 euro 75
entre 6 T et < 7 T euro 2.628 euro 794 euro 298 euro 87
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Art. 5.§ 1er.
A l'article 4, § 1er, alinéa 1 : " 60 BEF " est remplacé par " euro 1,5 " et " 200 BEF " est remplacé par " euro 5 ".
§ 2. l'article 4, § 1er, alinéa 4 : le chiffre " six " est remplacé par le chiffre " quatre ".
§ 3. Il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit :
" Le stationnement extérieur s'effectue selon les emplacements disponibles et conformément aux injonctions de l'autorité de l'aérodrome agissant en concertation avec la société concessionnaire de l'aérodrome concerné ".
Art. 6.§ 1er. Le tableau repris sous l'article 4, § 2, 1°, est remplacé par le tableau suivant :
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par année par trimestre par mois
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par tonne euro 186 euro 87 euro 30
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§ 2. Le tableau repris sous l'article 4, § 2, 2°, est remplacé par le tableau suivant :
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par année par trimestre par mois
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euro 149 euro 55 euro 25
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§ 3. Le tableau repris sous l'article 4, § 2, 3°, est remplacé par le tableau suivant :
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par année par trimestre par mois
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euro 55 euro 23 euro 15
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Art. 7.A l'article 4, il est ajouté un § 3 libellé comme suit :
" Dans le cadre du § 2, le stationnement extérieur s'effectue selon les emplacements disponibles et conformément aux injonctions de l'autorité de l'aérodrome agissant en concertation avec la société concessionnaire de l'aérodrome concerné. "
Art. 8.L'article 5 est abrogé.
Art. 9.§ 1er.
A l'article 6, alinéa 1er : " 100 BEF " est remplacé par " euro 2,5 ".
§ 2. A l'article 6, alinéa 2 : " 55 BEF " est remplacé par " euro 1,5 ".
Art. 10.A l'article 7, alinéa 2 : " 4 000 BEF " est remplacé par " euro 100 ".
Art. 11.§ 1er. L'article 9, § 2, est remplacé par le texte suivant :
" § 2. En ce qui concerne les planeurs et les remorques pour planeur, les redevances et abonnements définis aux articles 3 et 4 dues par un usager sont réduits de :
1°20 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements compris entre euro 1.250 et euro 2.500;
2°35 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements compris entre euro 2.501 et euro 3.750;
3°50 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements de plus de euro 3.750. "
§ 2. L'article 9, § 3, est supprimé.
§ 3. Un nouvel article 9, § 3, est inséré : " Les redevances dues pour l'atterrissage, le stationnement, l'utilisation des installations pour les passagers peuvent, à titre promotionnel, être réduites par le Ministre qui a les Aérodromes dans ses attributions sur proposition de la société concessionnaire, notamment à l'occasion de l'organisation d'événements. ".
Art. 12.Le titre du chapitre V est remplacé par le titre suivant : " De l'affectation du produit des redevances et de la perception ".
Art. 13.§ 1er. L'article 10, § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La société concessionnaire bénéficie du produit des redevances et abonnements fixés au présent arrêté.
Les redevances et les abonnements sont perçus par la société concessionnaire, le cas échéant, à l'intervention du bureau de navigation de l'aérodrome concerné.
Ces redevances et abonnements sont payables au comptant au moment de la délivrance de la facture en euros, soit en espèces, en eurochèque ou par tout moyen de paiement électronique. "
§ 2. A l'article 10, § 3, les mots : " Le comptable ordinaire des recettes de l'aérodrome ou son délégué " sont remplacés par les mots suivants : " La société concessionnaire ".
§ 3. A l'article 10, § 3 : " 500 BEF " est remplacé par " euro 12,5 ".
Art. 14.A L'article 11 les mots " sur proposition de la société concessionnaire " sont ajoutés après le mot " interdire ".
Art. 15.§ 1er. A l'article 12, alinéa 1er, les mots " ou collectif sous abri " sont supprimés.
§ 2. A l'alinéa 2 les mots " 5 000 BEF " sont remplacés par " euro 125 ".
Art. 16.A l'article 14, alinéa 2, les mots " au franc supérieur ou inférieur " sont remplacés par " au dixième d'euro supérieur ".
Art. 17.Les redevances perçues en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998, tel que modifié par les arrêtés des 23 décembre 1998 et 27 août 2002 et portant sur tout ou partie de l'année 2004 ou des années suivantes sont transférées aux sociétés concessionnaires des aérodromes concernés.
Art. 18.Le Ministre qui a les Aérodromes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13, § 1er, qui entre en vigueur au 1er janvier 2004.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA.