Texte 2004202160

3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la commission consultative de la langue des signes

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-9-2004
Numéro
2004202160
Page
65570
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-03/74
Entrée en vigueur / Effet
08-09-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La commission consultative de la langue des signes est composée des membres suivants :

deux membres représentant les associations agréées et reconnues de sourds;

un membre représentant les associations de parents d'enfants sourds;

deux membres représentant les associations culturelles, sportives ou de loisirs s'adressant aux personnes sourdes ou malentendantes;

quatre membres représentant les écoles d'enseignement spécial de type 7 et les écoles pratiquant l'intégration d'enfants sourds dans l'enseignement ordinaire, dont un membre représentant l'enseignement officiel subventionné, un membre représentant l'enseignement libre confessionnel subventionné, un membre représentant l'enseignement libre non confessionnel subventionné et un membre représentant l'enseignement de la Communauté française;

un membre représentant les services sociaux ou les services d'accompagnement s'adressant aux personnes sourdes ou malentendantes;

un membre représentant les centres d'hébergement, les maisons d'accueil ou les centres de jour s'adressant aux personnes sourdes ou malentendantes;

un enseignant de ou en langue des signes;

un interprète en langue des signes;

deux spécialistes en langue des signes.

Art. 2.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions nomme les membres visés à l'article 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, et 6°, après appel à candidatures auprès des associations représentatives et des organisations représentatives des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.

Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions nomme les membres visés à l'article 1er, 7°, 8° et 9°, après appel public à candidatures.

Le Ministre ayant la santé dans ses attributions nomme également un suppléant pour chacun des membres visés aux alinéas 1er et 2.

Art. 3.§ 1er. Il est alloué au Président, au Vice-Président et aux membres de la commission un jeton de présence de vingt-cinq euros par séance.

Les jetons de présence visés à l'alinéa 1er sont portés à cinquante euros lorsque la séance dure plus de quatre heures.

Les personnes visées à l'alinéa 1er ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel de rang 10 des Services du Gouvernement de la Communauté française.

§ 2. Les jetons de présence et frais de déplacement visés au § 1er sont également alloués aux experts invités à participer aux séances de la commission.

Art. 4.Par séance, deux interprètes en langue des signes sont mis à disposition de la commission.

Une indemnité forfaitaire de 105 euros est allouée par interprète, par séance.

Les interprètes ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement, selon les modalités visées à l'article 3, § 1er, alinéa 3.

Art. 5.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme. N. MARECHAL.

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