Texte 2004202114
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :
1°service communautaire de promotion de la santé : organisme ou service agréé pour les missions définies à l'article 9 du décret du 14 juillet 1997;
2°recueil : recueil standardisé d'informations sanitaires.
Art. 2.(Les modèles de recueil standardisé d'informations sanitaires, prévus par l'article 8 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et par l'article 9 du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités sont fixés par le Gouvernement.) <ACF 2006-07-07/67, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2005>.
Les données de ce recueil, issues de l'anamnèse effectuée par les services et les centres, sont conservées tant que l'élève ou l'étudiant est suivi par un service de promotion de la santé à l'école.
Art. 3.Dans le cadre de l'établissement du recueil, un traitement automatisé des données sanitaires est réalisé par les services et les centres.
Seules les données présentes dans le recueil font l'objet d'un traitement.
(Les services et les centres utilisent, soit un logiciel de leur choix, soit un site internet mis gratuitement à leur disposition par la Communauté française.). <ACF 2006-07-07/67, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 15-09-2006>
(Les données traitées sous format XML sont transmises annuellement, au plus tard le 15 novembre, à la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française, soit via l'interface WEB, soit sur support CD rom envoyé par courrier recommandé). <ACF 2006-07-07/67, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 15-09-2006>
Art. 4.L'analyse des données sanitaires est confiée à un service communautaire de promotion de la santé agréé en charge des missions relatives au traitement des informations sanitaires.
(Les modalités de traitement des données sont les suivantes :
a)les données récoltées sont rendues complètement anonymes;
b)les données signalétiques sont physiquement disjointes des données médicales;
c)les membres du personnel habilités à avoir accès aux données sont identifiés nominativement;
d)les résultats de l'analyse des données sont communiqués à la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française, sous forme de tableaux agrégés;
e)toutes les données sont détruites au terme ultime du projet de collecte des données.) <ACF 2006-07-07/67, art. 3, 002; En vigueur : 15-09-2006>
Art. 5.La responsabilité du traitement dans le respect de la législation sur la vie privée est confiée au Directeur général de la santé.
Art. 6.[1 Le traitement automatisé des données visé à l'article 3 est réalisé pour les années scolaires visées dans le tableau suivant :
Années scolaires | Classes |
2005-2006 | 1re maternelle |
2006-2007 | 1re maternelle |
2007-2008 | 1re maternelle et 3e maternelle |
2008-2009 | 1re maternelle, 3e maternelle et 2e primaire |
2009-2010 | 1re maternelle, 3e maternelle, 2e primaire et 6e primaire |
2010-2011 | 1re maternelle, 3e maternelle, 2e primaire et 6e primaire |
2011-2012 | 1re maternelle, 3e maternelle, 2e primaire et 6e primaire |
2012-2013 | 1re maternelle, 3e maternelle, 2e primaire et 6e primaire |
2013-2014 | 1re maternelle, 3e maternelle, 2e primaire et 6e primaire,1re accueil, 1re complémentaire, 2e générale et 2e professionnelle |
2014-2015 | 1re maternelle, 3e maternelle, 2e primaire et 6e primaire,1re accueil, 1re complémentaire, 2e générale, 2e professionnelle,1re secondaire complémentaire '' soins infirmiers '', 4e secondaire et CEFA |
2015-2016 | 1re maternelle, 3e maternelle et 2e primaire et 6e primaire, 1re accueil, 1re complémentaire, 2e générale, 2e professionnelle,1re secondaire complémentaire '' soins infirmiers '',4e secondaire et CEFA,Enseignement supérieur hors universités. |
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(1AM 2012-10-02/04, art. 1, 005; En vigueur : 02-10-2012)
Art. 7.Un comité d'accompagnement est chargé du suivi de la mise en oeuvre du recueil des données.
Il remet chaque année, au plus tard le 1er septembre, un rapport de ce suivi au Ministre ayant la santé dans ses attributions.
(Il procédera, en outre, à une évaluation globale du recueil lors de l'année scolaire 2009-2010. Un rapport est rendu au plus tard le 1er septembre 2010.) <ACF 2006-07-07/67, art. 7, 1°, 002; En vigueur : 15-09-2006>
Le comité d'accompagnement est composé de :
- (un représentant de chaque service communautaire de promotion de la santé agréé;) <ACF 2006-07-07/67, art. 7, 2°, 002; En vigueur : 15-09-2006>
- deux membres de la commission de promotion de la santé à l'école, désignés par celle-ci;
- (...); <ACF 2006-07-07/67, art. 7, 3°, 002; En vigueur : 15-09-2006>
- (un expert informaticien); <ACF 2006-07-07/67, art. 7, 4°, 002; En vigueur : 15-09-2006>
- le Directeur général de la Direction générale de la Santé de la Communauté française, ou son représentant;
- un représentant du ou des Ministres ayant la promotion de la santé et les centres psycho-médico-sociaux dans leurs attributions.
Art. 8.Le Ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Bruxelles, le 3 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Santé et de l'Aide à la jeunesse,
Mme N. MARECHAL
Annexe.
Art. N1.(Abrogé) <ACF 2006-07-07/67, art. 6, 002; En vigueur : 15-09-2006>
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 01-09-2004, p. 64379-64381).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2004 organisant le recueil standardisé d'informations sanitaires en application des décrets des 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités,
Bruxelles, le 3 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Santé et de l'Aide à la Jeunesse,
Mme N. MARECHAL.