Texte 2004202094

5 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au mode de preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-2004 et mise à jour au 05-07-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-8-2004
Numéro
2004202094
Page
60239
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-05/42
Entrée en vigueur / Effet
22-08-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont considérés comme satisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues dans l'enseignement les membres du personnel exerçant des fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés des cours en immersion qui font foi d'une connaissance fonctionnelle de la langue française.

Art. 2.Font foi de leur connaissance fonctionnelle de la langue française les membres du personnel exerçant des fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés de cours en langue d'immersion qui ont obtenu au moins 50 % des points attribués à l'épreuve orale de l'examen de connaissance suffisante de la langue d'enseignement (visée à l'[1 article 20, § 3, du décret]1 du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques). <DCFR 2006-02-03/38, art. 50, 002; En vigueur : 03-02-2006>

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(1DCFR 2019-05-03/38, art. 82, 003; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 3.Lors de l'inscription à l'examen, le candidat précise si l'objectif qu'il poursuit est de faire preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue française aux fins d'exercer des fonctions de chargé de cours en langue d'immersion.

Art. 4.Le candidat dont l'objectif est de faire la preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue française ne présente que l'épreuve orale de l'examen de connaissance suffisante d'une langue d'enseignement; il n'est convoqué qu'à cette épreuve.

Le secrétaire de la commission d'examen de langue française définie (à l'article 1er du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques) notifie sous pli recommandé à ce candidat, signés par le président de ladite commission, les résultats obtenus à l'épreuve. <DCFR 2006-02-03/38, art. 51, 002; En vigueur : 03-02-2006>

Art. 5.La Ministre en charge de l'Enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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