Texte 2004202081

8 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-9-2004
Numéro
2004202081
Page
64845
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-08/41
Entrée en vigueur / Effet
12-09-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène;

le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions;

les instances d'avis : l'ensemble des Conseils visés au titre II du décret;

les services du Gouvernement : la Direction générale de la Culture, Service général des Arts de la Scène, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.

Art. 2.La personne morale ou physique qui sollicite sa reconnaissance en vertu du titre V du décret, dans le but de pouvoir solliciter une aide financière telle que prévue à l'article 35 du décret, est tenue d'adresser sa demande aux services du Gouvernement selon le modèle en annexe.

Art. 3.Simultanément à sa demande de reconnaissance, la personne physique ou morale peut introduire une demande d'aide financière. L'aide financière éventuelle ne pourra être effective qu'après la prise d'effet de la reconnaissance.

Art. 4.L'arrêté de reconnaissance prend ses effets à dater du 1er juillet ou du 1er janvier, selon que la demande est introduite par écrit respectivement au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre précédents, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 5.Si le Ministre octroie la reconnaissance, l'arrêté de reconnaissance est envoyé au bénéficiaire le 1er décembre ou le 1er juin au plus tard, selon que la demande de reconnaissance a été introduite au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre précédent.

Art. 6.Au cas où le demandeur ne satisfait pas aux conditions de reconnaissance, les services du Gouvernement informent le Ministre des raisons pour lesquelles la reconnaissance ne devrait pas être octroyée. Le Ministre informe le demandeur des raisons pour lesquelles il ne peut octroyer la reconnaissance, aux mêmes dates que celles prévues à l'article 5, du présent arrêté.

Le demandeur peut introduire un recours, par voie recommandée, auprès des services du Gouvernement, dans les trente jours à dater de la notification de la décision.

Art. 7.Si le demandeur a déposé un recours dans les temps impartis, les services du Gouvernement le transmettent, dès réception, à l'instance d'avis compétente. Dans les trois mois de l'introduction du recours, l'avis motivé est rendu et transmis au Ministre qui informe le demandeur de sa décision, au plus tard dans les deux mois qui suivent la communication de l'avis de l'instance compétente.

Art. 8.Au terme de chaque période de cinq années de reconnaissance, celle-ci est tacitement reconduite pour cinq ans, pour autant que les conditions visées aux articles 30 et 31 du décret soient toujours respectées ou actualisées en application de l'article 33, alinéa 2 du décret.

Art. 9.Si un opérateur ne remplit plus les conditions prévues aux articles 30 et 31 du décret, le Ministre informe l'opérateur des raisons pour lesquelles il ne peut maintenir ou renouveler la reconnaissance.

L'opérateur peut introduire un recours dans les formes visées à l'article 6, alinéa 2 du présent arrêté. Dans ce cas, la procédure décrite à l'article 7 est d'application.

Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

O. CHASTEL

Annexe.

Art. N1.FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 02-09-2004, p. 64846).

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