Texte 2004202020

29 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant l'agrément de Centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-6-2004
Numéro
2004202020
Page
53154
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-29/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
1975121503
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

Administration : la Direction du Développement et de la Vulgarisation de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

secteur de production : ensemble d'activités liées à une spéculation, à un groupe de spéculations, à une méthode de production ou à la première transformation des produits issus de la production agricole.

Chapitre 2.- De l'agrément.

Art. 2.Le Ministre peut agréer des associations comme centres pilotes pour le développement et la vulgarisation, afin d'encourager et de soutenir des actions collectives organisées dans le cadre d'un secteur de production, en collaboration avec les milieux professionnels concernés et au bénéfice de l'ensemble des producteurs actifs dans ce secteur de production sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 3.Il n'est agréé et subventionné qu'un seul centre pilote par secteur de production. Une association peut être agréée comme centre pilote si elle répond aux conditions suivantes :

être constituée en association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

le conseil d'administration de l'association doit être composé au moins d'un tiers d'exploitants agricoles actifs dans le secteur de production concerné;

les missions visées à l'article 5 du présent arrêté doivent être reprises dans l'objet social de l'association;

l'ensemble des producteurs présents sur le territoire wallon doivent pouvoir bénéficier des activités de l'association.

Art. 4.Le centre pilote doit :

se conformer aux directives du Ministre ou du représentant de la Direction générale de l'Agriculture en vue de la réalisation des activités visées par l'agrément;

élaborer annuellement un programme d'activités soumis à l'approbation du Ministre avant le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice, et comprenant une description complète des actions prévues, un planning d'exécution, un budget et une répartition des tâches et des frais entre les partenaires;

constituer un ou plusieurs comités techniques chargés de l'élaboration et du suivi de l'exécution des missions et du programme annuel;

fournir à l'Administration tous les documents concernant l'élaboration et la réalisation du programme de développement et les activités du centre pilote;

inviter le représentant de l'Administration à chacune des réunions des organes constitutifs de l'association à titre d'observateur, et à titre d'expert à celles des comités techniques;

disposer de l'équipement et du personnel nécessaires à la bonne réalisation des missions;

se soumettre aux contrôles de l'Administration et permettre l'accès à ses installations, à sa comptabilité, et à tout document en relation avec les activités visées par l'agrément.

Art. 5.Dans le secteur de production concerné, les missions suivantes peuvent faire l'objet de l'agrément en qualité de centre pilote :

la coordination d'activités du secteur de production;

la réalisation d'expérimentations dans les conditions de la pratique;

la mise en place de projets de démonstration;

l'encadrement des producteurs sur le plan technique, économique, social et environnemental;

le développement du secteur par des programmes coordonnés et des actions ponctuelles;

la vulgarisation de toute information en relation avec le secteur de production et notamment les résultats des activités du centre pilote et de la recherche;

l'amélioration de techniques existantes et l'examen des possibilités de mise en oeuvre de nouvelles techniques;

l'amélioration de la qualité des produits.

Chapitre 3.- De la subvention.

Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut octroyer au centre pilote agréé une subvention à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement, y compris les frais de personnel, à concurrence de maximum 80 % des dépenses réellement effectuées au sein du budget approuvé.

Art. 7.§ 1er. Une subvention supplémentaire peut être octroyée au centre pilote agréé pour des investissements nécessaires à la réalisation des activités visées par l'agrément, et approuvés dans le cadre du programme annuel d'activités.

§ 2. Cette subvention supplémentaire est limitée à 40 % du coût total des investissements approuvés, et est liquidée sur la base des justificatifs originaux et des preuves de paiements.

§ 3. Toute autre intervention publique éventuelle est intégrée dans cette limite de 40 %.

Art. 8.Toute recette éventuelle générée grâce à la subvention doit être utilisée aux fins des missions visées par l'agrément.

Art. 9.Les modalités d'octroi de la subvention au centre pilote agréé sont :

le paiement, sur la base d'une déclaration de créance à introduire dès la signature de l'arrêté ministériel de subvention, d'une avance d'un montant de 75 % de la subvention pour les frais de fonctionnement;

le paiement du solde de 25 % de la subvention après présentation d'un rapport d'activités et de la totalité des pièces justificatives et des preuves de paiement relatives au programme d'activités.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 10.Le Ministre, après avoir entendu les représentants du centre pilote, peut retirer l'agrément d'un centre pilote si celui-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées à l'article 3, ou s'il ne respecte pas les prescriptions visées à l'article 4, ou s'il ne remplit pas les missions qui lui ont été confiées.

Art. 11.L'arrêté royal du 15 décembre 1975 concernant la reconnaissance et l'octroi de subventions aux jardins et centres d'essais horticoles, modifié par les arrêtés royaux des 3 avril 1978 et 29 octobre 1992 est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2004.

Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 avril 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART.

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