Texte 2004202001

19 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition et l'organisation du jury délivrant les attestations d'accès aux titres professionnels particuliers des sciences médicales et dentaires.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-7-2004
Numéro
2004202001
Page
57455
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-19/50
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Création et composition des jurys.

Article 1er.Il est créé un jury interuniversitaire d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires.

Ce jury est composé des doyens et vice-doyens des facultés de médecine des institutions universitaires habilitées à organiser ces études ou leur délégué respectif dûment mandaté à cet effet par leur institution et des sections définies conformément aux articles suivants.

Les doyens et vice-doyens y assurent collégialement la coordination des travaux de ces sections.

Art. 2.Il est créé une section interuniversitaire par groupe de titres professionnels particuliers fixés par l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, regroupés conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale.

Il est également créé une section interuniversitaire d'admission aux études de spécialisation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste.

Art. 3.Il est créé une section interuniversitaire par groupe de titres professionnels particuliers fixés par l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, regroupés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire.

Il est créé une section interuniversitaire chargée de l'accès au titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

Art. 4.Chaque section du jury est composée de deux membres issus de chaque institution universitaire habilitée à organiser ces études et désignés par elle.

Chapitre 2.- Fonctionnement des jurys.

Art. 5.§ 1er. Pour l'année académique considérée, les étudiants introduisent leur demande d'inscription auprès de l'institution universitaire de leur choix, dans les formes et délais prévus au règlement des études de celle-ci.

Lorsque cette demande vise plusieurs études de spécialisation, l'étudiant précise l'ordre de ses préférences.

§ 2. Pour les titres professionnels accessibles à l'issue des études de base, la demande d'attestation est introduite par l'étudiant auprès de l'institution qui lui confère le grade académique de deuxième cycle, dans les formes et délais prévus au règlement des études de celle-ci.

Art. 6.Chaque année, pour le 15 septembre, chaque section du jury établit une liste des candidats classés conformément aux dispositions légales.

Pour chaque titre professionnel particulier visé à l'article 1er ou à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité qui fait l'objet d'un quota particulier, la section concernée établit un classement spécifique.

Art. 7.Dans les dix jours de l'établissement de ces classements, le collège des doyens et vice-doyens composant le jury sélectionne les candidats conformément aux classements des sections et dans le respect des minima par groupe de spécialités et du nombre total d'accès aux titres professionnels autorisés respectivement par l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale et par l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire.

Chapitre 3.- Délivrance des attestations.

Art. 8.§ 1er. L'attestation d'admission aux études de spécialisation est délivrée par l'institution universitaire auprès de laquelle l'étudiant prend son inscription.

Pour les études du domaine des sciences médicales, elle consiste en l'attestation qui prouve que le candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline dans laquelle il compte se former au sens de l'article 10 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes.

§ 2. L'attestation visée à l'art. 5, § 2, est délivrée par l'institution universitaire qui a délivré le grade académique de deuxième cycle du candidat.

Art. 9.La liste des candidats sélectionnés est transmise au ministre qui a l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions dans les cinq jours de la décision du jury.

Elle est publiée par voie d'affichage dans chaque institution universitaire concernée dans les même délais.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires, exécutoires et d'entrée en vigueur.

Art. 10.A titre transitoire, les sections du jury d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales ou dentaires constituent les commissions interuniversitaires visées à l'article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, tel que modifié par le décret du 27 février 2003.

A titre transitoire, la section du jury d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales ou dentaires chargée de l'accès au titre professionnel particulier de dentiste généraliste constitue le jury interuniversitaire visé à l'article 29bis du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, tel que modifié par le décret du 27 février 2003.

Art. 11.Pour l'application des mesures transitoires définies à l'article 10 du décret du 27 février 2003 modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les étudiants inscrits à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle du domaine des sciences médicales avant l'année académique 2000-2001 sont réputés porteurs d'une attestation d'avis favorable délivrée à l'issue des études de premier cycle en sciences médicales.

Pour l'application des mesures transitoires définies à l'article 10, alinéa 2, du décret du 27 février 2003 précité, les étudiants ayant réussi une année d'études de premier cycle en science dentaire avant l'année académique 1997-1998 sont réputés porteurs d'une attestation d'avis favorable délivrée à l'issue des études de premier cycle en science dentaire.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005, à l'exception des mesures visant la délivrance des attestations donnant accès au titre professionnel particulier de dentiste généraliste qui produisent leurs effets pour les diplômés de l'année académique 2003-2004.

Art. 13.Le ministre qui a l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme Fr. DUPUIS.

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