Texte 2004201854
Article 1er.Il est institué une sous-commission paritaire, dénommée "Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", qui est compétente pour :
a)les entreprises de travail intérimaire qui possèdent dans leur entreprise une "section sui generis" agréée qui s'occupe de l'emploi dans le cadre des titres-services et leurs travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services;
b)(les employeurs et leurs travailleurs, occupés sous un contrat de travail titres-services.
La Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n'est pas compétente s'il s'agit d'une section sui generis qui est créée au sein d'une entreprise qui exerce une autre activité que de fournir des travaux ou services de proximité et pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente, que cette autre activité soit ou non l'activité principale de l'entreprise.) <AR 2006-10-13/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-10-2006>
Art. 2.Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.