Texte 2004201801
Article 1er.[1 La dénomination "Côtes de Sambre et Meuse" est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
La dénomination "Vins des Pays des Jardins de Wallonie" est établie en tant qu'indication géographique protégée (IGP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.]1
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(1ARW 2016-07-14/12, art. 100, 002; En vigueur : 24-09-2016)
Art. 2.[1 Le Ministre arrête les conditions et les modalités menant à la reconnaissance d'un vin en tant que vin pouvant bénéficier de l'appellation d'origine protégée (AOP) "Côtes de Sambre et Meuse" ou de l'indication géographique protégée (IGP) "Vins des Pays des Jardins de Wallonie"]1
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(1ARW 2016-07-14/12, art. 101, 002; En vigueur : 24-09-2016)