Texte 2004201797
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires tels que spécifiés au budget général des dépenses du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, d'une part pour le programme 23-56-91 libellé "Fonds social européen" et, d'autre part, pour le programme 23-40-06 libellé "Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen (FSE)", des subventions peuvent être accordées par arrêté ministériel au projet dont le but est de stimuler et de promouvoir le soutien communautaire du FSE.
Art. 2.Les subventions octroyées en exécution du présent arrêté royal couvrent des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de projets dont le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, est promoteur responsable et qui ont été reconnus comme s'inscrivant dans la programmation fédérale FSE en exécution de la décision de la Commission C (2000) 2084 du 4 octobre 2000 portant approbation du document unique pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif n° 3 en Belgique pour le Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, - DOCUP fédéral) en ce compris toute modification ultérieure de la décision adoptée en exécution des règlements communautaires.
Art. 3.En application des règlements structurels susmentionnés et de la décision de la Commission C (2000) 2084 du 4 octobre 2000 portant approbation du document unique pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif n° 3 en Belgique pour le Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, - DOCUP fédéral) en ce compris toute modification ultérieure de la décision adoptée en exécution des règlements communautaires, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, prend les dispositions nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement des comités chargés d'agréer les demandes de subventions pour les programmes susmentionnés inscrits au budget général des dépenses du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de subventions, le projet doit répondre aux priorités retenues dans la décision de la Commission C (2000) 2084 du 4 octobre 2000 portant approbation du document unique pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif n° 3 en Belgique pour le Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail (Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, - SPF Emploi) fédéral - DOCUP fédéral) en ce compris toute modification ultérieure de la décision adoptée en exécution des règlements communautaires et/ou répondant aux priorités du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans le cadre des initiatives communautaires dont l'initiative Equal.
Art. 5.Pour pouvoir bénéficier de subventions, le projet doit répondre aux critères d'éligibilité des dépenses conformément au règlement n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels, cadrer avec les coûts éligibles définis par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et s'inscrire dans les structures de gestion, en bon père de famille, mises en place par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Travail et Concertation sociale, Travail et Concertation sociale.
Art. 6.En outre, pour pouvoir être subventionné, le projet doit rencontrer obligatoirement les conditions suivantes (DOCUP fédéral) :
1. Une dynamique fédérale de partenariat et d'intégration transversale de la dimension de genre;
2. Une visibilité fédérale;
3. Une couverture fédérale tant au niveau géographique que du thème abordé.
Art. 7.La demande d'octroi de subvention à un projet doit être, à l'initiative du candidat-promoteur, introduite par écrit. Elle est accompagnée des pièces attestant que le projet répond aux conditions imposées par les articles 4, 5 et 6 du présent arrêté royal.
Art. 8.La subvention prévue à charge des crédits ouverts au budget général des dépenses du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le programme 23-40-06 est complémentaire à une autre source de financement qui justifie la demande de soutien communautaire FSE dans le cadre du projet concerné.
Art. 9.La liquidation d'une subvention au titre du programme 23-56-91 et, dans certains cas, du programme 23-40-06 s'opère, en principe, par tranche.
Art. 10.Le non-respect total ou partiel des dispositions d'octroi de subventions entraînera une demande de remboursement total ou partiel du subside alloué.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.