Texte 2004201786
Article 1er.A l'article 39, § 2, dernier alinéa, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, sont considérés comme de condition modeste les étudiants qui auraient été éligibles pour l'octroi d'une allocation d'études en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, si leur revenu pris en compte ne dépassait pas de plus de 2.800 euros celui du plafond fixé en son article 1er, § 1er, sans préjudice de l'application des autres articles.
Art. 2.A partir de l'année académique 2005-2006, les montants visés à l'article ter sont indexés conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1993 précité.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005.
Art. 4.Le ministre qui a l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mai 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS.