Texte 2004201707
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Pour toute nouvelle demande de promesse ferme de subside, à l'exception des projets-pilotes visés à l'article 11, 2°, seuls les projets relatifs aux installations de gestion des déchets prévues au programme d'investissements arrêté par le Gouvernement wallon sur base d'un examen des plans stratégiques déposés à sa demande par les personnes morales de droit public chargées de la gestion des déchets peuvent faire l'objet des subventions prévues au chapitre II du présent arrêté. Pour les années 2004 à 2008, ce programme d'investissement est celui repris en annexe Ire du présent arrêté. "
Art. 2.A l'article 4, 6°, du même arrêté les termes " au-delà de la limite de " sont remplacés par les termes " situés dans ".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
" 1. les termes " visant la mise en application des objectifs et recommandations prévus dans le plan wallon des déchets et, le cas échéant, le matériel nécessaire à la réalisation de ceux-ci. : " sont remplacés par les termes " visant de nouvelles techniques ou de nouvelles méthodes de collecte en porte à porte ou par apport volontaire, de traitement de déchets ménagers et assimilés ainsi que de déchets valorisables ou recyclables produits par les petites et moyennes entreprises. "
2. Au 1°, les termes " ou par apport volontaire " sont ajoutés après les termes " en porte à porte ".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les termes " l'octroi " sont remplacés par les termes " la liquidation ".
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
" 1. au 6°, les termes, " particulièrement toute modification de la part de T.V.A. supportée dans le cadre de la réalisation de l'outil subsidié " sont ajoutés;
2. il est ajouté un 8° rédigé comme suit : " transmettre annuellement à l'Office, sur base d'un formulaire établi par celui-ci, le coût technique et le coût-vérité des opérations de tri, de transfert, de traitement et d'élimination des déchets ménagers et industriels, ainsi que les coûts d'investissement et d'exploitation des parcs à conteneurs. "
Art. 6.Le texte de l'article 11 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Le taux de la subvention est fixé à :
1°85 % pour la finalisation du réseau de parcs à conteneurs;
2°65 % pour les équipements de transferts de déchets ménagers entre associations de communes et pour les projets pilotes;
3°50 % pour toutes les installations de tri, de broyage, de recyclage des déchets, pour les installations de compostage des déchets verts, de biométhanisation des déchets organiques et les installations de traitement des déchets encombrants;
4°45 % pour les installations de valorisation énergétique et les installations d'incinération des déchets avec récupération d'énergie;
5°0 % pour les autres installations.
Le Centre régional d'aide aux communes visé au décret du 23 mars 1995 peut financer les installations de gestion des déchets aux taux fixés au présent article pour ce qui concerne les subsides régionaux et au-delà de ces taux jusqu'à un taux de 100 % selon des modalités définies par le Gouvernement dans une convention conclue avec les intercommunales pour la part prise en charge par les communes et les intercommunales pour ces mêmes installations.
L'intervention du CRAC au-delà des taux prévus à l'alinéa 1er est financée par les communes ou les intercommunales. "
Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, les termes " 200 millions " sont remplacés par les termes " 5 millions d'euros ".
Art. 8.A l'article 13, § 2, du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Le fait pour une installation d'être reprise dans le programme d'investissements en annexe du présent arrêté vaut promesse de principe de subvention. "
Art. 9.Le texte de l'article 14 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Au cas où une installation de gestion des déchets n'est pas exclusivement utilisée pour la gestion des déchets ménagers, le subside accordé ne peut porter que sur la part de l'investissement équivalent au rapport entre la capacité de l'installation destinée aux déchets ménagers et la capacité totale de l'installation. Les modalités de révision à la baisse de la subvention et de remboursement de tout ou partie de la subvention sont également prévues dans la promesse ferme de subsidiation, et ce en fonction du rapport entre la quantité effective de déchets ménagers et la quantité totale de déchets traités dans l'installation. "
Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1. au 1°, les termes " et de l'annexe du présent arrêté " sont ajoutés;
2. au 2°, les termes " au plan des déchets " sont remplacés par les termes " de la cohérence avec les objectifs du Plan wallon des déchets ".
Art. 11.A l'article 18, les modifications suivantes sont apportées :
1. au 1°, les termes " pour autant que cette campagne soit organisée au moins deux fois par an " sont remplacés par les termes " au moins une fois par an jusqu'au 1er janvier 2005 et à partir du 1er janvier 2005 pour autant que cette campagne soit approuvée dans le cadre d'une stratégie pluriannuelle de prévention des déchets définie par le Ministre de l'Environnement après consultation des communes et des intercommunales. Cette stratégie reprend la liste et le budget des campagnes faisant l'objet d'une promesse ferme de subside ";
2. au 2°, les termes " ou par apport volontaire ou " sont ajoutés après les termes " en porte à porte ";
3. au 3°, les termes " ou, moyennant l'accord du Ministre de l'Environnement, la collecte sélective par apport volontaire dans le cas où la collecte des emballages ménagers est organisée au moyen d'espaces d'apports volontaires " " sont ajoutés après les termes " et cartons d'emballages ";
4. au 4°, les termes " le recyclage et la valorisation énergétique " " sont ajoutés après le terme " collecte ".
Art. 12.Le texte de l'article 19 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " La subvention des actions visées à l'article 18, 1°, s'élève à 75 % des coûts de la campagne menée par la commune ou l'intercommunale, dans les limites budgétaires de l'Office.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la subvention des actions visées à l'article 18, 1°, s'élève à 0,5 euro par habitant et par an pour les campagnes organisées jusqu'au 1er janvier 2005. Elle est calculée sur base du chiffre de la population de droit, arrêté par le Ministre fédéral ayant les affaires économiques dans ses attributions, au 1er janvier de l'année de réalisation de l'action. "
Art. 13.Le texte de l'article 20 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " La subvention des actions visées à l'article 18, 2°, s'élève, par tonne collectée sélectivement conformément aux exigences de qualité préconisées par l'exploitant de l'unité de recyclage en vue d'une application en agriculture, horticulture, viticulture ou culture maraîchère, à 32,5 euros jusqu'au 31 décembre 2010, à 25 euros du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 et à 15 euros à partir du 1er janvier 2016. "
Art. 14.A l'article 22 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les termes ", du recyclage " sont insérés entre les termes " de la collecte " et les termes " et de la valorisation ";
2°les termes " 50 000 francs " sont remplacés par les termes " 1.240 euro ".
Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1. les termes " trois ans " sont remplacés par les termes " une durée de maximum six ans renouvelable ";
2. le deuxième alinéa du paragraphe 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " A chaque échéance, la convention est tacitement reconduite pour une durée équivalente si l'une des parties n'a pas marqué son souhait d'y mettre fin moyennant un préavis notifié par lettre recommandée au plus tard trente jours avant l'échéance. ";
3. il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : " § 3. Les conventions visées au § 1er du présent article conclues avant le 31 décembre 2003 restent valables jusqu'à leur terme et peuvent être reconduites pour une durée de maximum six ans renouvelable, et ce, par simple déclaration conjointe de la commune et du Ministre de l'Environnement. Les conventions qui auront été reconduites conformément au présent paragraphe pourront ensuite, à leur échéance, être reconduites tacitement conformément au paragraphe 1er. "
Art. 16.A l'article 34 du même arrêté, un 3° rédigé comme suit :
" 3° jusqu'au 31 décembre 2004, appliquer un taux de subvention de 65 % pour la mise en place, le renouvellement ou la mise en conformité d'installations d'incinération avec récupération d'énergie ayant fait l'objet d'une promesse de principe de subsidiation avant le 1er février 2003. "
Art. 17.Les articles 37 et 38 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, d'action sociale, de patrimoine et de logement entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 avril 2004.
Annexe.
Art. N1.Programme d'investissements pluriannuel 2004-2008 des installations de gestion des déchets.
Beneficiaire Projet subsidiable
- -
BEPN Unite de biomethanisation
Extension du centre de compostage des dechets verts de
Naninne
Plates-formes de transfert des dechets menagers vers
d'autres intercommunales
Installation de tri-pretraitement des dechets menagers
residuels
Parcs a conteneurs pour les zones de Bievre, Ohey-Gesves,
Namur-Profondeville
IDELUX Plates-formes de transferts de dechets menagers vers
d'autres intercommunales
Unite de tri-pretraitement de dechets
Renovation du centre de compostage de Habay
Unite de Biomethanisation
Parcs a conteneurs de Bouillon II, Arlon II et
Meix-devant-Virton
IPALLE Renovation du four n° 3 de l'incinerateur de THUMAIDE
Creation de deux nouveaux centres de compostage de dechets
verts
Parc a conteneurs de Tournai III
ITRADEC Centre de traitement des dechets verts d'Havre
ISPH Parcs a conteneurs de Honnelles, Quevy et Mons IV
IDEA Parc a conteneurs de La Louviere IV
ICDI Centre de compostage des dechets verts de Couillet
Epuration des fumees (fours 2 et 3) et rehabilitation de la
ligne II de l'incinerateur de Pont-de-Loup
Unite de biomethanisation
Parcs a conteneurs de Montigny-le-Tilleul, Charleroi III,
Charleroi IV et Charleroi V
INTERSUD Centre de traitement des dechets verts de Froidchapelle
Parcs a conteneurs de Beaumont, Froidchapelle, Lobbes et
Momignies
INTRADEL Adaptation, extension et renovation de l'incinerateur
Unite de biomethanisation
3 Centres de traitement des dechets verts
Parcs a conteneurs (5 maximum)
IBW Centre de transfert, de tri et de pre-traitement des
dechets menagers a Mont-Saint-Guibert
Incinerateur de Virginal (avenant et epuration des fumees)
Modernisation du reseau de centres de compostage des
dechets verts
Parcs a conteneurs de Lasnes, Braine-le-Chateau,
Chaumont-Gistoux, Braine-l'Alleud-Waterloo,
Villers-la-Ville
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets.
Namur, le 29 avril 2004