Texte 2004201654

1 AVRIL 2004. - Décret relatif [...] aux sites d'activités économiques à réhabiliter. <DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2004 et mise à jour au 18-02-2009)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-6-2004
Numéro
2004201654
Page
43233
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-01/95
Entrée en vigueur / Effet
17-06-200412-07-2005indéterminée
Texte modifié
19990274391984900200
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.Le présent décret modifie le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ainsi que le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et porte le décret relatif à l'assainissement des sols pollués.

TITRE II.- Dispositions modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Art. 2.L'alinéa 1er de l'article 25 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par le texte suivant :

" Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation, des zones non destinées à l'urbanisation et, le cas échéant, des zones de réhabilitation. "

Art. 3.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 34bis. - De la zone de réhabilitation.

La zone de réhabilitation couvre un périmètre de site d'activités économiques à réhabiliter et est destinée à recevoir toute affectation visée à l'article 25, à l'exception de la zone agricole, de la zone forestière ou de la zone naturelle. La mise en oeuvre des zones de réhabilitation d'une superficie d'au moins 0,5 hectare est subordonnée, pour toute affectation visée à l'article 25, alinéa 2, à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant toute la zone. "

Art. 4.A l'article 49, alinéa 2, du même Code, les mots " ou de la mise en oeuvre d'une zone de réhabilitation en vue de l'affecter en zone d'activité économique mixte ou industrielle " sont insérés entre les mots " zone d'aménagement différé à caractère industriel " et les mots ", le plan communal ".

Art. 5.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 6.L'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° lorsqu'il concerne des actes et travaux en zone de réhabilitation non couverte par un plan communal d'aménagement en vigueur. "

Art. 7.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 8.(abrogé) <DRW 2006-02-23/34, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 9.(abrogé) <DRW 2006-02-23/34, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 10.(abrogé) <DRW 2006-02-23/34, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 11.Les articles 167 à 169 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même Code sont remplacés par le texte suivant : (NOTE : le présent article 11 est abrogé en tant qu'il a remplacé l'article 169 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y a inséré des articles 169 et 169/1 à 169/19 <DRW 2006-02-23/34, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2006>)

" CHAPITRE Ier. - Des sites d'activités économiques à réhabiliter

Section Ire. - Généralités

Art. 167. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

" site à réhabiliter " : un bien ou un ensemble de biens qui a été le siège d'une activité économique et dont le maintien dans l'état actuel est contraire au bon aménagement du site et pour lequel toute réutilisation nécessite une réhabilitation préalable.

Est prise en considération toute activité industrielle, artisanale, de commerce ou de service ou autre, pour autant qu'elle soit de nature économique.

Le site est délimité par un périmètre comprenant l'ensemble des biens qualifiés ci-dessus. Lorsque le site est ou a été le siège d'une activité d'extraction ou d'un terril, sont toutefois exclues du périmètre du site les surfaces non bâties relatives au périmètre d'extraction ou à celui du terril.

Ce périmètre peut également comprendre :

a. des immeubles ou parties d'immeubles encore affectés à une activité économique à condition que la réhabilitation permette la poursuite de cette activité;

b. des immeubles ou parties d'immeubles, sièges d'une activité économique mais occupés à titre précaire;

c. des immeubles ou parties d'immeubles qui ont une affectation autre qu'économique mais pour lesquels il est dûment justifié que leur disposition est nécessaire au bon aménagement du site;

" réhabilitation " : l'ensemble des actes et travaux d'assainissement du terrain ou de rénovation du site supprimant les nuisances découlant du maintien de celui-ci dans son état et nécessaires à sa réutilisation qui comprennent :

a. en ce qui concerne l'assainissement du terrain, les actes et travaux d'assainissement visés par le décret relatif à l'assainissement des sols pollués, en ce compris les études d'orientation et de caractérisation;

b. en ce qui concerne la rénovation du site, l'ensemble des travaux de consolidation de la structure portante ainsi que de la mise hors eau des bâtiments, leur décontamination, la démolition de tout ou partie des constructions et installations fixes, y compris celles qui se trouvent en sous-sol, les mouvements de terres nécessités par l'opération, y compris les apports ou les évacuations de terres, l'évacuation des produits, matériaux, matériel et déchets abandonnés ou provenant des démolitions, les semis, plantations et boisements;

" la société " : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Section II. - Identification des sites d'activités économiques à réhabiliter

Art. 168. § 1er. Sur proposition d'une commune, d'une association de communes, d'un ou de plusieurs propriétaires, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers, ou d'initiative, le Gouvernement peut arrêter provisoirement qu'un site, dont il fixe le périmètre, est désaffecté et doit être réhabilité. L'arrêté est inscrit à la conservation des hypothèques.

Le Gouvernement fait réaliser un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations comprenant :

un résumé du contenu, une description des objectifs de l'avant-projet de périmètre de site d'activités économiques à réhabiliter ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;

les aspects pertinents de la situation environnementale, en ce compris l'existence d'un risque pour la santé de l'homme ou la qualité de l'environnement, ainsi que son évolution probable si le périmètre de site d'activités économiques à réhabiliter n'est pas mis en oeuvre;

les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable;

les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.;

les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;

les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du périmètre de site d'activités économiques à réhabiliter;

les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

les incidences sur l'activité agricole et forestière;

les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;

10°la présentation des alternatives possibles et de leur justification;

11°une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

12°les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du périmètre de site d'activités économiques à réhabiliter;

13°une description du rôle du site sur la structure du territoire et des possibilités réelles de réutilisation;

14°un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le Gouvernement soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de périmètre pour avis à la commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement.

A défaut, les avis sont réputés favorables.

La commission régionale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles.

Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment, sur le résultat des investigations visées à l'article 170, ainsi que sur les informations utiles permettant de retracer l'historique.

Lorsqu'il établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l'arrêté de réhabilitation constitue le cadre, et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d'être touchées, que l'arrêté de réhabilitation projeté et, le cas échéant, la révision du plan de secteur ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, le Gouvernement décide, selon les modalités fixées à l'article 46, § 2, que l'arrêté de réhabilitation et, le cas échéant, la révision du plan de secteur ne doivent pas faire l'objet d'un rapport d'incidences environnementales.

Dans ce cas, la déclaration environnementale visée au paragraphe 4 reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation.

§ 2. L'avant-projet d'arrêté visé au paragraphe 1er est soumis aux propriétaires, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers concernés, d'après les indications cadastrales. Ceux-ci font valoir leurs observations au Gouvernement, par envoi recommandé à la poste, dans les trente jours de la réception de l'avant-projet d'arrêté. A défaut, ils sont présumés n'avoir aucune objection à formuler.

§ 3. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet d'arrêté, lequel, s'il échet, mentionne le projet de révision du plan de secteur en vue d'inscrire le site dans une ou plusieurs zones visées à l'article 25.

Le projet d'arrêté, accompagné le cas échéant du rapport sur les incidences environnementales, est soumis à enquête publique. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes auxquelles s'étend le projet, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande, selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.

Dès l'annonce de l'enquête publique, le projet d'arrêté et l'éventuel rapport sur les incidences environnementales sont déposés à la maison communale de chacune des communes auxquelles s'étend le projet, pendant trente jours, aux fins de consultation.

Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique; elles sont annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique. Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes auxquelles s'étend le projet transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement, et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet son avis; à défaut d'avis, l'avis est réputé favorable.

Lorsque l'aménagement proposé par le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, il est fait application de l'article 43, § 2bis.

Lorsqu'un rapport sur les incidences environnementales accompagne le projet d'arrêté, le Gouvernement, avant le début de l'enquête publique, soumet pour avis au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi qu'à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement si elle a été consultée en application du paragraphe 1er, alinéa 3, le dossier comprenant le projet accompagné du rapport sur les incidences environnementales. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut d'avis dans ce délai, ils sont réputés favorables.

Dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement soumet pour avis à la commission régionale le dossier comprenant le projet d'arrêté accompagné des réclamations, observations, procès-verbaux et avis. L'avis de la commission régionale est transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, il est réputé favorable.

Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque le projet d'arrêté ne prévoit pas la révision du plan de secteur, la durée de l'enquête publique est de quinze jours.

§ 4. Dans les trente jours à dater de l'avis de la commission régionale, le Gouvernement arrête définitivement le périmètre du site désaffecté et sa réhabilitation, ainsi que sa destination et, le cas échéant, la révision du plan de secteur. En outre, le Gouvernement produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans l'arrêté et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix de l'arrêté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

L'arrêté et la déclaration environnementale sont transmis à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres personnes et instances et à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement.

§ 5. L'arrêté visé au paragraphe 4 mentionne le caractère prioritaire du site lorsque celui-ci répond à un des critères suivants :

son rôle structurant du territoire par sa localisation justifiant sa réutilisation à court terme;

les réelles possibilités de réutilisation du site;

l'existence d'un risque pour la santé de l'homme ou la qualité de l'environnement.

§ 6. Le Gouvernement publie la liste des arrêtés définitifs relatifs :

aux sites d'activités économiques à réhabiliter;

aux sites d'activités économiques à réhabiliter prioritaires.

§ 7. Le Gouvernement peut arrêter concomitamment un périmètre de réhabilitation et un périmètre de revitalisation urbaine visé à l'article 172 ou un périmètre de rénovation urbaine au sens de l'article 173.

(...) <DRW 2006-02-23/34, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 12.(abrogé) <DRW 2006-02-23/34, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 13.(abrogé) <DRW 2006-02-23/34, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 14.(abrogé) <DRW 2006-02-23/34, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 15.<DRW 2005-02-03/39, art. 104, 002; En vigueur : 11-03-2005> Dans le titre II du livre II du même Code est inséré un chapitre III rédigé comme suit :

" CHAPITRE III. - Des sites de réhabilitation paysagère et environnementale

Art. 182. § 1er. Le Gouvernement fixe la liste des sites d'activité économique désaffectés dont la réhabilitation est prioritaire aux niveaux paysager et environnemental.

Par dérogation au chapitre Ier du titre Ier du présent livre et pour chacun de ces sites, le Gouvernement arrête qu'il est désaffecté et doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, en fixe le périmètre et peut en décréter d'utilité publique l'expropriation visée à l'article 181.

Il prend à sa charge son acquisition, s'il échet, ainsi que, en tout ou en partie, les études et travaux visés à l'article 167, 2°.

§ 2. Tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d'un site d'activité économique désaffecté est tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental.

A défaut de se conformer à l'alinéa 1er, le propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier peut y être contraint par le tribunal compétent, à la requête de la Région, de la société, d'une intercommunale ayant l'aménagement du territoire dans son objet social ou de la commune.

A défaut d'exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l'alinéa 1er sont exécutés d'office par les soins de la Région, de la société, de l'intercommunale concernée ou de la commune, aux frais du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel immobilier.

A défaut de remboursement des frais à sa première demande, la Région procède ou fait procéder pour le compte de la société, de l'intercommunale concernée ou de la commune à l'expropriation des biens, auquel cas il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés.

§ 3. La valeur prise en considération pour les acquisitions visées aux paragraphes 1er et 2 est estimée en tenant compte du coût des études et travaux visés aux mêmes paragraphes et ceux qui restent à exécuter.

§ 4. Les travaux visés au paragraphe 1er ou ordonnés par le tribunal en application du paragraphe 2, alinéa 2, sont exécutés sans que doive être obtenu de permis. "

Art. 16.(abrogé) <DRW 2006-02-23/34, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 17.(abrogé) <DRW 2006-02-23/34, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2006>

TITRE III.- Dispositions modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 18.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 19.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 20.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 21.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 22.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 23.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 24.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 25.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

TITRE IV.- Décret relatif à l'assainissement des sols pollués. (DRW 2004-04-01/96)

Art. 26.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

TITRE V.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 27.Les obligations visées à l'article 169 du CWATUP ne valent que pour les sites d'activités économiques à réhabiliter dont le périmètre est arrêté définitivement après l'entrée en vigueur du présent décret.

Toutefois, cette obligation vaut également pour les sites d'activité économique désaffectés dont l'arrêté définitif est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquels le Gouvernement décide qu'ils sont assimilés à des sites d'activités économiques à réhabiliter. L'arrêté du Gouvernement assimilant un site d'activité économique désaffecté à un site d'activités économiques à réhabiliter est soumis aux formalités de l'article 169/1 du CWATUP.

Le Gouvernement fonde sa décision notamment sur les critères suivants :

le caractère persistant de l'état du ou des biens contraire au bon aménagement du site;

le rôle du bien dans la structure du territoire dans lequel il est situé;

l'existence d'un risque pour la santé de l'homme et la qualité de l'environnement.

Art. 28.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 29.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 30.

<Abrogé par DRW 2008-12-05/75, art. 98, 004; En vigueur : 18-05-2009>

Art. 31.A l'exception des articles 2 à 6, (...), 1er, 2 et 4 sub article 26, 8 à 15 sub article 26, 25 à 30 sub article 26, le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. <DWG 2006-02-23/34, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2006>

(NOTE de JUSTEL : une éventuelle précision de la date d'entrée en vigueur d'un article sub 26 devra être portée dans le DRW 2004-04-01/96.)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 15 fixée le 12-07-2005 par ARW 2005-06-30/33, art. 1)

Art. 32.<Inséré par DRW 2005-02-03/39, art. 106; En vigueur : 11-03-2005> Les dispositions du CWATUP en vigueur à la date du 16 juin 2004 s'appliquent à la proposition ou à l'initiative visées à l'article 168, § 1er, du Code précité, modifié par le décret du 27 novembre 1997.

Cet article produit ses effets à dater du 17 juin 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er avril 2004.

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