Texte 2004201639
Article 1er.Le transfert des reliquats entre établissements d'un même réseau fait l'objet d'une convention de cession.
Art. 2.La convention de cession visée à l'article 1er est transmise pour approbation au Service général de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement spécialisé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE.