Texte 2004201576
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 15, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, il est ajouté in fine un alinéa, rédigé comme suit :
" La fonction de coordination peut être exercée par le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 20, 2° et 3°. "
Art. 3.Dans l'article 18 du même arrêté :
1°à l'alinéa 2, les mots " entre 18 heures et 20 heures " sont remplacés par les mots " entre 17 heures et 19 heures ";
2°il est ajouté un 3e alinéa, rédigé comme suit :
" Des rendez-vous peuvent être fixés pendant les permanences. "
Art. 4.A l'article 22, § 2, du même arrêté, les mots " l'exercice des fonctions de coordination " sont remplacés par les mots " couvrir les charges liées aux missions de coordination ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit :
" Peuvent être comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement :
1°les intérêts des ouvertures de crédit accordées aux services par un organisme bancaire entre le jour de l'introduction de la demande d'avance annuelle visée à l'article 30, alinéa 1er, et le jour du paiement de celle-ci;
2°la quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 7.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 avril 2004.