Texte 2004201548
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Décret " : le décret du 17 mai 1999 relatif aux Centres de Vacances;
2°" [1 Ministre]1 " : le Ministre qui a la Politique de l'Enfance dans ses attributions;
3°" O.N.E. " : l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
["1 4\176 \" b\233n\233vole \" : toute personne physique non indemnis\233e qui exerce une activit\233 de volontariat telle que d\233finie \224 l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires; 5\176 \" commission g\233n\233rale d'avis \" : la commission g\233n\233rale d'avis vis\233e \224 l'article 17bis du d\233cret; 6\176 \" commission relative \224 l'agr\233ment \" : la commission relative \224 l'agr\233ment vis\233e \224 l'article 17bis, \167 1er, du d\233cret."°
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Chapitre 2.- Procédures d'agrément des Centres de Vacances.
Art. 2.[1 La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un pouvoir organisateur de centres de vacances est introduite suivant le formulaire dont le modèle se trouve en annexe Ire. Est annexée à cette demande, une copie du projet d'accueil visé à l'article 7, 3°, du décret.
Si un pouvoir organisateur de centres de vacances n'est pas reconnu dans le cadre du décret du 20 juin 1980 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des organisations de jeunesse ou n'est pas un pouvoir public, il joint, en outre, à la demande visée à l'alinéa 1er une copie des statuts de l'association.]1
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 3.La demande d'agrément est introduite auprès de l'O.N.E., au plus tard nonante jours avant le début des activités. La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprès de l'O.N.E., au plus tard nonante jours avant la fin de l'agrément.
Art. 4.[1 L'O.N.E.]1 instruit le dossier et soumet au Ministre dans les soixante jours suivant l'introduction de la demande complète une proposition concernant l'agrément ou le renouvellement d'agrément.
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 5.Le Ministre statue sur la demande dans les trente jours qui suivent la réception de la proposition soumise par l'O.N.E..
Art. 5bis.[1 Sur avis ou proposition de l'O.N.E., le Ministre peut retirer l'agrément d'un pouvoir organisateur de centres de vacances qui ne répond plus aux exigences du décret ou du présent arrêté.]1
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(1Inséré par ACF 2009-05-27/73, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 6.[1 En cas de refus d'agrément ou de refus de renouvellement d'agrément, en cas d'absence de réponse sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément dans un délai de nonante jours prenant cours à dater de l'introduction du dossier complet de la demande ou en cas de retrait d'agrément, le pouvoir organisateur de centres de vacances a la faculté d'introduire un recours auprès du Gouvernement par courrier recommandé énonçant les raisons de ce recours dans un délai de trente jours suivant la date de la réception de la décision de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou de la décision de retrait d'agrément ou suivant la fin du délai de nonante jours.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur du centre de vacances a également la faculté d'introduire une nouvelle demande d'agrément selon la procédure prévue aux articles 2 et suivants. Cette nouvelle demande d'agrément est introduite au minimum cent-vingt jours, soit à dater de la notification de la décision de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou de la décision de retrait d'agrément, soit à l'expiration du délai de nonante jours, soit, le cas échéant, après qu'il a été statué sur le recours visé à l'alinéa 1er.]1
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 7.[1 En cas de recours, le Gouvernement sollicite la commission générale d'avis, laquelle demande l'avis de la commission relative à l'agrément.
La commission générale d'avis notifie au Gouvernement l'avis de la commission relative à l'agrément dans un délai de soixante jours à compter de la réception du recours.
La commission relative à l'agrément peut entendre le requérant à la demande de ce dernier.
Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'avis transmis par la commission générale d'avis.]1
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 8.[1 La commission relative à l'agrément se compose des catégories de membres suivants, lesquels sont tous membres de la commission générale d'avis :
1°un président désigné parmi les membres de la commission relative à l'agrément selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de celle-ci;
2°un agent de l'O.N.E. et un représentant du Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions;
3°un délégué de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et un délégué de l'Association de la ville et des communes de la Région bruxelloise;
4°quatre délégués de la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse dont un a pour activités l'organisation de plaines de vacances, un l'organisation de séjours de vacances et un l'organisation de camps de vacances;
5°deux délégués de pouvoirs organisateurs ou de groupement de pouvoirs organisateurs de centres de vacances associatifs non représentés en vertu des catégories 1° et 4°.
Les membres des catégories 1°, 3°, 4° et 5° visés à l'alinéa 1er ont voix délibérative.
La commission relative à l'agrément a son siège à l'O.N.E. qui en assure le secrétariat.
Elle est convoquée dans un délai minimum de cinq jours ouvrables précédant chaque réunion lorsqu'une question relative à l'agrément d'un pouvoir organisateur doit être traitée par la commission générale d'avis.
La commission relative à l'agrément peut siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents pour autant que trois catégories de membres au moins soient représentées. Si moins de trois catégories de membres sont représentées, une seconde réunion peut être convoquée dans les quinze jours. Dans ce cas, elle peut siéger valablement, quel que soit le nombre de catégories de membres représentées.
Elle délibère à la majorité absolue des suffrages des membres présents et à huis-clos.
La commission relative à l'agrément adopte son propre règlement d'ordre intérieur. Dans tous les cas, celui-ci prévoit les règles déontologiques applicables, notamment lorsqu'un dossier concernant un de ses membres est mis à son ordre du jour. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre.]1
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 9.
<Abrogé par ACF 2009-05-27/73, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Chapitre 3.- Modalités d'octroi des Subventions aux Centres de Vacances.
Art. 10.[1 Tout centre de vacances qui souhaite bénéficier d'une subvention en vertu du présent arrêté est tenu de déclarer ses activités se déroulant au cours des vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval), de printemps (de Pâques) ou d'été préalablement à celles-ci, à l'aide du formulaire dont le modèle se trouve en annexe II.]1
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 218, 006; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 11.[1 Le formulaire visé à l'article 10 est à renvoyer à l'O.N.E. au plus tard le 30 avril de l'année en cours pour les vacances de juillet et août ou trente jours avant les activités ayant lieu au cours des vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) ou de printemps (de Pâques).]1
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 219, 006; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 12.La subvention de fonctionnement visée à l'article 12 du décret est calculée sur base d'un forfait multiplié par le nombre de jours d'activités et le nombre d'enfants présents.
["1 Ce forfait est fix\233 \224 1,25 euros. Dans les limites des cr\233dits budg\233taires disponibles et dans le respect des dispositions en la mati\232re pr\233vues dans le contrat de gestion de l'O.N.E., un coefficient multiplicateur est appliqu\233 \224 ce forfait. Le subside de fonctionnement est major\233 d'un montant de 0,4 euro par jour et par enfant pour les organisateurs utilisant des infrastructures r\233sidentielles \233quip\233es de mani\232re permanente de dortoirs avec literie, de sanitaires et de lavabos en suffisance et r\233pondant aux normes de s\233curit\233 incendie et d'hygi\232ne."°
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 13.[1 La subvention à l'encadrement visée à l'article 11 du décret, est calculée sur la base du forfait visé à l'article 12, alinéa 2 multiplié soit par six pour les animateurs qualifiés visés à l'article 5, § 2, 1°, du décret, soit par dix pour les coordinateurs qualifiés visés à l'article 5, § 2, 2°, du décret, et multiplié ensuite par le nombre de jours prestés.
Par exception à l'alinéa 1er, le forfait visé à l'article 12 est multiplié par quatre et par le nombre de jours prestés pour les animateurs qualifiés bénévoles visés à l'article 5, § 2, 1°, du décret et pour les coordinateurs qualifiés bénévoles ou responsables qualifiés bénévoles visés à l'article 5, § 2, 2° et 3°, du décret. Cette subvention est plafonnée à 3 pourcent du budget global dédicacé aux centres de vacances. Si nécessaire, un deuxième coefficient multiplicateur est appliqué au forfait.
La subvention à l'encadrement visée aux alinéas 1 et 2 est octroyée au maximum au prorata des normes minimales d'encadrement définies à l'article 10, 3°, du décret et dans les limites prévues à l'article 11 du décret.]1
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 14.Le total des contributions financières des parents ne peut dépasser le coût global du centre de vacances, déduction faite des subventions octroyées dans le cadre du présent arrêté et d'autres subsides éventuels.
Art. 15.[1 Le]1 centre de vacances est tenu de renvoyer [1 à l'O.N.E.]1, au plus tard le 30 septembre pour les activités des vacances d'été et dans les trente jours après la fin de l'activité subventionnée se déroulant pendant les [2 vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) ou de printemps (de Pâques)]2, le formulaire [1 de demande de subventionnement]1, dont le modèle se trouve en annexe III du présent arrêté.
Lorsque le personnel d'encadrement est subventionnable en vertu de l'article 13, [1 alinéa 1er,]1 un justificatif des indemnités [1 ...]1 par centre de vacances sera annexé au formulaire de liquidation de subsides. Il peut prendre la forme d'une déclaration sur l'honneur du pouvoir organisateur. Celui-ci doit tenir pendant trois ans à disposition de l'inspection comptable de l'O.N.E. les pièces justificatives attestant de la réalité de ces paiements.
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(2ACF 2022-07-14/34, art. 41, 004; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 16.[1 L'O.N.E. statue sur les demandes de subventionnement et assure la liquidation des subventions.
En cas de refus de subventionnement, le centre de vacances a la faculté d'introduire un recours auprès de l'O.N.E. par courrier recommandé énonçant les raisons de ce recours dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision de refus. L'O.N.E. transmet le recours au Ministre, accompagné d'un avis.
Le Ministre statue sur le recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours, sur base de l'avis rendu par l'O.N.E.]1
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Chapitre 3/1.[1 - Aides exceptionnelles dans le cadre de la crise énergétique de 2022.]1
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(1Inséré par ACF 2022-10-27/03, art. 9, 005; En vigueur : 17-11-2022)
Art. 16/1.[1 Un subside exceptionnel forfaitaire de 200 euros est alloué aux opérateurs agréés en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, pour chacun des séjours de vacances visés à l'article 2, 2°, du décret, qu'ils ont organisés durant l'exercice budgétaire 2022, et pour lesquels ils ont demandé une subvention conformément aux articles 10 à 13 du même décret.
Un subside exceptionnel forfaitaire de 100 euros est alloué aux opérateurs agréés en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, pour chacune des plaines de vacances visées à l'article 2, 1°, du décret, qu'ils ont organisées durant l'exercice budgétaire 2022, et pour lesquelles ils ont demandé une subvention conformément aux articles 10 à 13 du même décret.
Les pouvoirs organisateurs des écoles de devoirs qui disposent également d'un agrément en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, bénéficient, en plus des subsides visés à l'article 10/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, des subsides de 200 euros et 100 euros pour chacun des séjours de vacances et chacune des plaines de vacances pour lesquels ils ont introduit une demande de subside durant l'exercice budgétaire 2022.]1
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(1Inséré par ACF 2022-10-27/03, art. 10, 005; En vigueur : 17-11-2022)
Chapitre 4.
<Abrogé par ACF 2009-05-27/73, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 17.
<Abrogé par ACF 2009-05-27/73, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2009>
["1CHAPITRE IV. - Dispositions particuli\232res"°
(1ACF 2009-05-27/73, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 18.§ 1er. En sus des normes d'encadrement prévues à l'article [2 7, 8°]2, du décret, il est [2 recommandé de prévoir]2 un animateur par tranche entamée de trois [1 enfants porteurs d'un handicap]1 âgés de 30 mois à 21 ans intégrés au sens de l'article 15 du décret.
§ 2. En sus du forfait fixé à l'article 12, un complément de subvention pour l'intégration d'[1 enfants porteurs d'un handicap]1 s'élevant à 2 euros par enfant et par jour d'activité est attribué au pouvoir organisateur. [2 A partir de 2012, ce complément est porté de 2 euros à 2,5 euros.]2[3 A partir de 2017, ce complément est porté de 2,5 euros à 7,5 euros.]3
§ 3 Par dérogation à l'article 13 et dans le cadre d'initiatives d'intégration d'[1 enfants porteurs d'un handicap]1 telles que prévues à l'article 15 du décret, la subvention [2 d'encadrement]2 est attribuée au maximum au prorata des normes minimales définies au § 1er.
§ 4. Par [1 enfant porteur d'un handicap]1, il faut entendre le participant au centre de vacances âgé de 30 mois à 21 ans qui nécessite une aide partielle ou totale pour se laver, s'habiller, se déplacer, aller aux toilettes, se nourrir, communiquer ou avoir conscience des dangers.
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(2ACF 2009-05-27/73, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(3ACF 2017-11-08/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article [2 7, 8°, a) et d)]2, du décret, la norme d'encadrement pour un centre de vacances organisé en faveur d'[1 enfants porteurs d'un handicap]1, visé à l'article 15 bis du décret, est de un animateur pour trois [1 enfants porteurs d'un handicap]1 légers et de deux animateurs pour trois [1 enfants porteurs d'un handicap]1 lourds.
§ 2. [2 Un animateur sur quatre visé à l'article 5, § 2, 1°, du décret doit pouvoir attester d'une formation spécialisée dans l'animation d'enfants porteurs d'un handicap de minimum quarante heures.]2
§ 3. Par dérogation à l'article 13, un complément de subvention pour l'accueil d'[1 enfants porteurs d'un handicap]1 est attribué en sus du forfait fixé à l'article 12 et s'élevant à :
1°2 euros par enfant et par jour d'activité pour les [1 enfants porteurs d'un handicap]1 légers;
2°3 euros par enfant et par jour d'activité pour les [1 enfants porteurs d'un handicap]1 lourds.
["2 A partir de 2012, ces compl\233ments sont port\233s de 2 euros \224 2,5 euros par enfant et par jour d'activit\233 pour les enfants porteurs d'un handicap l\233ger et de 3 euros \224 3,5 euros par enfant et par jour d'activit\233 pour les enfants porteurs d'un handicap lourd;"° [3 A partir de 2017, ces compléments sont portés de 2,5 euros à 7,5 euros par enfant et par jour d'activité pour les enfants porteurs d'un handicap léger et de 3,5 euros à 8,5 euros par enfant et par jour d'activité pour les enfants porteurs d'un handicap lourd.]3
§ 4. Par dérogation à l'article 13 et dans le cadre d'initiatives d'accueil d'[1 enfants porteurs d'un handicap]1 telles que prévues à l'article 15 bis du décret, la subvention [2 d'encadrement]2 est attribuée au maximum au prorata des normes minimales définies au § 1er.
§ 5. Par dérogation à l'article 10, 1°, b [2 ), et 2°, a),]2 du décret, la durée minimale d'un centre de vacances [2 reconnu]2 en vertu de l'article 15bis du décret est de cinq jours consécutifs dont trois jours pleins et le nombre minimum d'enfants accueillis est de dix.
§ 6. Par [1 enfant porteur d'un handicap]1 léger, il faut entendre le participant au centre de vacances âgé de 30 mois à 21 ans qui ne nécessite pas d'aide ou une aide partielle pour se laver, s'habiller, se déplacer, aller aux toilettes, se nourrir, communiquer ou avoir conscience des dangers, notamment :
1°les enfants ayant un handicap mental et fréquentant l'enseignement spécial de type 1 ou étant insérés dans un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire;
2°les enfants trisomiques;
3°les enfants ayant des troubles instrumentaux ou du comportement;
4°les enfants sourds, muets ou malvoyants.
§ 7. Par [1 enfant porteur d'un handicap]1 lourd, il faut entendre le participant au centre de vacances âgé de 30 mois à 21 ans qui nécessite davantage d'aide ou une aide complète pour se laver, s'habiller, se déplacer, aller à la toilette, se nourrir, communiquer ou avoir conscience des dangers, notamment :
1°les enfants qui ne peuvent se déplacer sans l'aide d'une tierce personne ou sans l'usage d'un fauteuil roulant;
2°les enfants qui ne disposent pas de l'usage des deux jambes ou des deux bras;
3°les enfants sourds et muets ou aveugles;
4°les enfants atteints de maladies chroniques graves;
5°les enfant ayant un handicap mental et fréquentant l'enseignement spécial de type 2;
6°les enfants autistes.
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(2ACF 2009-05-27/73, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(3ACF 2017-11-08/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 20.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les services et institutions agréés ou subventionnés par d'autres pouvoirs publics pour l'accueil et l'encadrement quotidien d'[1 enfants porteurs d'un handicap]1.
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 21.Le forfait, pour frais de fonctionnement, visé à l'article 12, est majoré de [1 0,5 euro]1 par jour et par enfant [1 de 30 mois à 15 ans]1 issu d'un milieu défavorisé sur le plan socio-économique dès qu'au moins 30 % d'enfants de milieux défavorisés sur le plan socio-économique participent aux activités du centre de vacances. Le nombre d'enfants de milieux défavorisés sur le plan socio-économique fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur du centre de vacances. Est considéré comme enfant de milieu socio-économique défavorisé, l'enfant âgé de 30 mois à 15 ans appartenant à un milieu familial précarisé où au moins un des parents ayant effectivement l'enfant à sa charge bénéficie d'un revenu de remplacement ou est exclu des mécanismes de protection sociale.
["1 La majoration vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent passe de 0,5 euro \224 0,6 euro d\232s 2011 et de 0,6 euro \224 0,7 euro \224 partir de 2012."° [2 A partir de 2017, la majoration est portée de 0,7 euros à 0,9 euros.]2
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2009)
(2ACF 2017-11-08/02, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 6.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
Art. 22.Lors de l'élaboration du budget annuel de la Communauté française, les montants du présent arrêté sont liés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. [1 L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009]1.
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 23.[1 L'O.N.E.]1 assure l'accompagnement pédagogique et le contrôle des centres de vacances.
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 24.L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2001 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances est abrogé.
Art. 25.Le décret entre en vigueur le 20 septembre 2001.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mars 2004.
Art. 27.Le Ministre [1 ayant l'Enfance dans ses attributions]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2009)
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02.07.2004, p. 53628).
Remplacée par :
<ACF 2009-05-27/73, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-2009>
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Art. N2.Annexe 2. - Formulaire de déclaration d'activité.
(Formulaires non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02.07.2004, p. 53629-53630).
Remplacée par :
<ACF 2009-05-27/73, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-2009>
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Art. N3.[1 Annexe 3.]1
(Formulaires non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02.07.2004, p.53631-53635).
Modifiée par :
<ACF 2022-07-14/34, art. 42, 004; En vigueur : 29-08-2022>
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(1ACF 2009-05-27/73, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-2009)