Texte 2004201547
Article 1er.La déclaration visée à l'article 75, § 3 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion est établie selon le modèle joint en annexe, et est adressée par lettre recommandée à la Poste, pour ce qui concerne le Collège d'autorisation et de contrôle, au Président du CSA, et pour ce qui concerne le Gouvernement, au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.
La déclaration doit être datée et signée par le représentant de la personne morale qui entend distribuer l'offre de services, ou par son mandataire.
Le représentant d'une personne morale doit spécifier son titre et justifier son pouvoir.
Le mandataire doit produire la procuration qui lui a été donnée.
Art. 2.Le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL
Annexe.
Art. N1.Modèle de déclaration en vue d'exercer l'activité de distributeur de services de radiodiffusion.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-07-2004, p. 54548-54549).