Texte 2004201505
Article 1er.La ligne de crédit contractée par la R.T.B.F., en application de la décision de son conseil d'administration du 4 mars 2004, bénéficie de plein droit de la garantie de la Communauté française de Belgique à concurrence d'un montant maximal de vingt-cinq millions d'euros. Cette ligne de crédit ne peut avoir une date d'échéance au-delà du 31 décembre 2007.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 avril 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL.