Texte 2004201390

6 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-5-2004
Numéro
2004201390
Page
39899
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-06/30
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2004
Texte modifié
1993027193
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, les mots "chef de l'inspection forestière" sont remplacés par les mots "directeur des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, ci-après dénommé le directeur," et les mots "de laquelle" sont remplacés par les mots "duquel".

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "inspections forestières" sont remplacés par les mots "Directions des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts" et les mots "chef d'inspection" sont remplacés par le mot "directeur".

Art. 3.L'article 3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

"La demande d'attribution d'un plan de tir est introduite par le président du conseil cynégétique constitué en A.S.B.L. ou par le titulaire du droit de chasse lorsque celui-ci n'est pas membre adhérent à un conseil cynégétique."

Art. 4.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot "forestier" est remplacé par les mots "de la Direction des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts".

Art. 5.L'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant :

"1° la dénomination du conseil cynégétique ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur pour un territoire individuel ne relevant pas d'un conseil cynégétique."

Art. 6.L'article 3, § 1er, alinéa 2, 4°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant :

"4° sans préjudice de règles plus strictes arrêtées par le conseil cynégétique en ce qui concerne la distinction entre individus de l'espèce, le nombre :

a)de grands cerfs boisés et de petits cerfs boisés;

b)de biches, de bichettes et de faons des deux sexes, dont l'autorisation de tir est demandée.

Par définition, est considéré comme grand cerf tout cerf à chandelier bilatéral. Tous les autres cerfs boisés sont considérés comme petits cerfs."

Art. 7.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "chef d'inspection" sont remplacés par le mot "directeur".

Art. 8.Dans l'article 3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les termes "2e alinéa, du présent article" sont remplacés par les termes "alinéa 2".

Art. 9.Dans l'article 4, §§ 1er et 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "chef d'inspection" sont remplacés par le mot "directeur".

Art. 10.L'article 5, du même arrêté, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 6, §§ 1er et 3, du même arrêté, les mots "chef de l'inspection forestière" sont remplacés par le mot "directeur".

Art. 12.L'article 6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le bracelet visé au § 1er est de couleur rouge pour les grands cerfs boisés, de couleur mauve pour les petits cerfs boisés et de couleur blanche pour les cerfs non boisés."

Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 mai 2004.

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