Texte 2004201238

31 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de la suspension dans l'intérêt du service des agents des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, en application de l'article 77 du statut des agents des services du Gouvernement.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-5-2004
Numéro
2004201238
Page
39654
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-31/43
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2004
Texte modifié
1964060114
belgiquelex

Article 1er.Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent soumis à l'article 77 du statut des agents des Services du Gouvernement peut être suspendu de ses fonctions par le Gouvernement ou l'autorité déléguée à cette fin.

L'agent est entendu au préalable par un supérieur hiérarchique de rang 12 au moins.

A tout stade de la procédure, l'agent a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix.

Les motifs de la mise en oeuvre de la procédure de suspension dans l'intérêt du service sont communiqués à l'agent par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée à l'entité administrative chargée de la gestion du personnel dont il relève.

Il doit être procédé à l'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent au moins cinq jours ouvrables avant l'audition.

En cas d'urgence, l'autorité visée à l'alinéa 1er peut, préalablement à cette audition, imposer une dispense de service à l'agent.

Cette dispense ne peut excéder dix jours ouvrables.

En cas d'absence de l'agent à l'audition, l'autorité visée à l'alinéa 1er poursuit l'instruction de l'affaire sur la base du dossier en sa possession.

Art. 2.La suspension dans l'intérêt du service ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.

Elle est d'une durée maximum de six mois.

Toutefois, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension dans l'intérêt du service peut être prononcée pour une durée de six mois renouvelable qui prend néanmoins fin, au plus tard, à l'issue de l'action disciplinaire.

Le renouvellement de la suspension en application de l'alinéa précédent est soumis aux règles de procédure visées à l'article 1er, alinéas 1er à 5 et dernier alinéa.

Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la suspension dans l'intérêt du service peut être prononcée pour une durée indéterminée qui prend néanmoins fin, sans préjudice de l'application du troisième alinéa, à l'issue d'un délai de six mois à dater de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive, ou le cas échéant du classement sans suite, par l'Autorité compétente pour émettre une proposition provisoire de sanction disciplinaire.

La suspension, en ce compris tout renouvellement de celle-ci, est notifiée à l'agent par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée à l'entité administrative chargée de la gestion du personnel dont il relève.

La notification visée à l'alinéa précédent porte mention du délai et des voies de recours.

Dans les quinze jours de la présentation par la Poste de la lettre visée à l'alinéa 6, l'agent peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours compétente en matière disciplinaire.

Dans un délai de deux mois, la Chambre de recours remet à l'autorité visée à l'article 2, 1er alinéa, un avis concluant au maintien, à la réformation ou à l'annulation de la suspension dans l'intérêt du service.

Lorsque l'avis conclut à la réformation ou à l'annulation, l'autorité visée à l'article 2, 1er alinéa, prend, dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis de la Chambre de recours, une décision de confirmation, de réformation ou d'annulation de la suspension dans l'intérêt du service.

La réformation consiste nécessairement en une atténuation de la mesure que ce soit quant à sa durée ou quant aux effets qui lui sont attachés.

Art. 3.Lorsque la mesure de suspension dans l'intérêt du service s'accompagne d'une réduction de traitement, cette réduction de traitement est, à l'issue de la suspension, retirée par une décision rétroagissant à la date à partir de laquelle la suspension a produit effet, sauf :

si les faits justifiant la suspension fondent la démission d'office, la révocation ou la rétrogradation de l'agent;

pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire.

Lorsque la mesure de suspension dans l'intérêt du service s'accompagne de la privation de la faculté pour l'agent de faire valoir tout ou partie de ses titres à la promotion, seule la faculté de faire valoir ses titres à la promotion en carrière plane lui est, à l'issue de la suspension dans l'intérêt du service, restituée par une décision rétroagissant à la date à partir de laquelle la suspension a produit ses effets sauf si les faits justifiant la suspension fondent la démission d'office, la révocation ou la rétrogradation de l'agent.

Art. 4.L'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service est abrogé sauf en ce qu'il reste applicable aux procédures déjà engagées en exécution de celui-ci à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

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