Texte 2004201081
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents visés par l'article 1er, § 1er, 3°, a et b, de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel de l'Office belge du commerce extérieur à l'Agence pour le commerce extérieur et aux Régions et transférés par l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office belge du commerce extérieur à la Région wallonne.
Art. 2.Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents transférés titulaires d'un grade appartenant à la catégorie des grades énoncée en regard dans la colonne de droite :
1° directeur general grade du rang 16;
2° inspecteur general grades du rang 15;
3° directeur grades du rang 13;
4° premier attache grades du rang 10 : echelles 10C
(a l'exception du grade d'informaticien) et
10G;
5° attache grades du rang 10 :echelles 10A, 10B, 10C
(correspondant au grade d'informaticien) et
10F;
6° premier gradue grades du rang 28 : echelles 28B, 28D, 28I
et 28L;
7° gradue principal grades du rang 28 sauf echelles 28B, 28D,
28I et 28L;
8° gradue grades du rang 26;
9° premier assistant grades du rang 22;
10° assistant principal grade du rang 20 : echelle 20E;
11° assistant grade du rang 20 sauf echelle 20E;
12° adjoint principal grade du rang 30 : echelle 30I;
13° adjoint grade du rang 30 sauf echelle 30I;
14° operateur principal grades du rang 42;
15° operateur grade du rang 40.
Art. 3.Sont dispensés de l'examen de promotion pour la promotion par avancement de grade au grade du rang C1 les assistants principaux et assistants lauréats d'un examen d'avancement barémique dans le rang 20.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les agents transférés dans un grade en carrière plane perdent le bénéfice des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues dans leur service d'origine conformément à la réglementation qui leur était applicable.
Art. 5.Un agent qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitement pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même rang conserve après son transfert le bénéfice de cette mesure pécuniaire.
Art. 6.Les nominations par conversion de grade visées au présent arrêté s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert a effet.
Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 mars 2004
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL.