Texte 2004201079

25 MARS 2004. - Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-2004 et mise à jour au 23-10-2023)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
29-4-2004
Numéro
2004201079
Page
35484
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-25/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200701-04-2007
Texte modifié
1998027077
belgiquelex

Article 1er.Le Gouvernement peut agréer, aux conditions du présent décret, les Agences de Développement Local, en abrégé " A.D.L. ", et octroie, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des subventions aux A.D.L. agréées.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre, au sens du présent décret, par :

le " développement local ", la promotion du développement durable à l'échelon local qui consiste en l'amélioration de la qualité de vie sur le plan économique et la création d'emplois; il doit être global, prospectif, intégré, s'enraciner dans les ressources endogènes et bénéficier à la collectivité locale ainsi qu'à ses membres;

l' " A.D.L. ", l'organisme qui remplit les conditions visées aux articles 4 et 5;

le " [2 plan stratégique]2 ", le document d'orientation et de programmation stratégique du développement durable de la commune ou des communes associées sur le plan socio-économique résultant de la concertation entre les acteurs locaux, à savoir les pouvoirs publics, le secteur privé ou associatif et les habitants, réalisé à partir de l'étude AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) et du diagnostic global du territoire qui en résulte;

["1 4\176 le \" r\233seau A.D.L. \" : forme organis\233e d'action collective, rassemblant les A.D.L. agr\233\233es en R\233gion wallonne au travers de rencontres, de formations et d'\233changes."°

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(1DRW 2013-11-28/17, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 1, 010; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 3.L'A.D.L. remplit les missions suivantes :

réunir l'ensemble des acteurs locaux dans un partenariat de développement local;

initier et animer ce partenariat qui associe les pouvoirs publics, les secteurs privé et associatif sur le territoire de la commune ou des communes associées;

identifier la nature des besoins et des potentialités locales en tenant compte des aspects économiques et de la création d'emplois;

déterminer, dans le [1 plan stratégique]1, les objectifs prioritaires et mettre en oeuvre ceux-ci;

[1 susciter et coordonner les actions partenariales définies dans le plan stratégique et rechercher des possibilités de rationalisation des structures de fonctionnement entre les dispositifs d'actions locales]1

utiliser prioritairement les ressources et le savoir-faire en vue de développer les capacités d'entreprises du territoire communal et de maintenir ou développer l'emploi durable;

participer au réseau des A.D.L. afin de contribuer aux échanges de connaissances et de bonnes pratiques acquises et appliquer celles-ci sur le territoire communal;

articuler le développement local avec les autres outils et organes de développement territorial de niveaux communal, intercommunal, provincial, régional, fédéral et européen.

Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er. Il peut également définir les modalités de mise en oeuvre du [1 plan stratégique]1.

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 2, 010; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 4.[1 § 1er. Pour être agréée, l'A.D.L. satisfait aux conditions suivantes :

être organisée sous une des deux formes prévues à l'article 5, alinéa 1er;

s'engager à accomplir exclusivement les missions visées à l'article 3;

produire un engagement de la commune, des communes limitrophes ou d'autres partenaires locaux à apporter une participation équivalente à au moins trente pour cent de la subvention octroyée en vertu de l'article 9;

employer, à temps plein, au minimum deux membres du personnel, dont un au moins est porteur d'un diplôme attestant d'un grade académique de master et l'autre d'un bachelier ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

élaborer un plan stratégique, selon les modalités définies par le Gouvernement;

s'engager à transmettre au Gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel d'activités dont le Gouvernement précise le contenu, ainsi que les comptes annuels au plus tard dans les sept mois de la clôture des comptes;

s'engager à apporter aux membres du personnel visés au 4° une formation continue selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

s'engager dans des actions de développement local, non assurées par les opérateurs existants, sur le territoire d'une ou de plusieurs communes limitrophes comptant globalement moins de quarante mille habitants;

développer les actions en cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement;

10°tendre vers l'égalité des chances au niveau des organes sociaux de l'A.D.L. ainsi que dans l'exercice des missions visées à l'article 3.

§ 2. Au plus tard dans les six mois qui suivent la notification de l'octroi d'agrément, l'A.D.L. procède à l'engagement par contrat de travail des membres du personnel visés au paragraphe 1er, 4°.

Lorsqu'une réduction du temps de travail est autorisée en vertu de la réglementation applicable au personnel et si le temps de travail est devenu inférieur à un 4/5e temps, l'A.D.L procède, dans les six mois au plus tard, au remplacement du membre du personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail par un nouveau membre disposant du même niveau de qualifications. L'A.D.L. peut toutefois introduire auprès du Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, une demande de dérogation motivée en ce qui concerne le délai susvisé.

Lorsqu'un membre du personnel occupé à temps partiel quitte définitivement l'A.D.L., l'obligation d'engagement à temps plein, visée au paragraphe 1er, 4°, est applicable dans le cadre de son remplacement. L'A.D.L. peut toutefois introduire auprès du Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, une demande de dérogation motivée pour ne pas procéder à ce type de remplacement pendant une période d'un an maximum, prorogeable.

Les membres du personnel mis à disposition de l'A.D.L. avant le 1er janvier 2019 peuvent être maintenus dans leur fonction jusqu'à leur départ définitif.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 21, 010; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 5.<DRW 2005-12-15/37, art. 2, 002; En vigueur : 09-01-2006> L'A.D.L. est organisée, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, sous l'une des formes suivantes :

une association sans but lucratif ayant [1 comme objet unique ]1 le développement local d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes ayant conclu une convention de partenariat, à condition que la majorité des administrateurs soient des représentants nommés par l'assemblée générale sur proposition de la ou des communes concernées;

une régie communale autonome ayant [1 comme objet unique]1 le développement local d'une commune.

Toutefois, la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une subvention en tant que projet pilote d'A.D.L. peuvent, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, organiser leur A.D.L., sous la forme d'une régie communale ordinaire ayant comme objet social unique le développement local d'une commune.

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(1DRW 2023-04-06/06, art. 86, 017; En vigueur : 02-11-2023)

Art. 6.Il est institué une Commission d'agrément et d'accompagnement des A.D.L., ci-après dénommée la " Commission ".

La Commission a pour missions de :

remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension d'agréments des A.D.L. selon les modalités définies par le Gouvernement;

donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, sur toute question relative aux A.D.L.

La Commission se compose :

d'un représentant de chacun des vice-présidents du Gouvernement, sauf si ceux-ci sont déjà représentés en raison de leur compétence;

d'un représentant du Ministre de l'Economie;

d'un représentant du Ministre de l'Emploi;

d'un représentant du Ministre [1 des Pouvoirs locaux]1;

de quatre représentants du Conseil économique et social [1 de la Wallonie]1;

d'un représentant de [2 l'Union des Villes et Communes de Wallonie]2;

[1 d'un représentant du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie]1;

[1 d'un représentant du Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie]1;

[1 d'un représentant du Département des Pouvoirs locaux de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie]1.

Les représentants visés à l'alinéa 3 [1 5° à 9°]1 ont un suppléant.

Le mandat des membres a une durée de trois ans, renouvelable.

Il prend fin :

en cas de démission;

lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé [1 dans les trois mois à dater de la cessation de l'exercice du mandat]1.

["1 ..."°

["1 Le Gouvernement d\233signe le pr\233sident et les deux vice-pr\233sidents parmi les repr\233sentants des Ministres vis\233s \224 l'alin\233a 3, 2\176 \224 4\176, et nomme les membres de la commission sur proposition des organisations qu'ils repr\233sentent."°

["1 Le Gouvernement arr\234te les r\232gles essentielles de fonctionnement de la commission et approuve son r\232glement d'ordre int\233rieur qui pr\233cise notamment les modalit\233s relatives aux pr\233sident et vice-pr\233sidents, \224 l'ordre du jour, aux quorums de pr\233sence et de vote, aux prises d'avis notamment en cas d'urgence."°

La Commission peut faire appel à des experts.

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(1DRW 2013-11-28/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2DRW 2017-02-16/37, art. 70, 008; En vigueur : 04-07-2017)

Art. 7.[1 A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables.]1

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(1DRW 2022-12-21/67, art. 168, 016; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.[1 Le Gouvernement peut après avis de la commission suspendre ou retirer une décision d'agrément lorsque l'A.D.L. cesse de satisfaire à l'une des obligations fixées aux articles 4 ou 5, et ce, après avoir convoqué à une audition les représentants [2 légaux]2 de l'A.D.L. concernée. La décision de suspension prévoit un délai de maximum six mois pour se conformer à ces obligations. Si à l'issue de ce délai, l'A.D.L. ne s'est pas conformée aux prescrits de la décision, le Gouvernement peut retirer l'agrément.]1

Le Gouvernement détermine les procédures d'agrément, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément.

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(1DRW 2013-11-28/17, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 22, 010; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 9.Le Gouvernement octroie à l'A.D.L. agréée, conformément aux dispositions du présent décret et selon les modalités de liquidation qu'il détermine, une subvention annuelle destinée à couvrir partiellement les frais de personnel et de fonctionnement.

["1 En cas de suspension d'agr\233ment vis\233e \224 l'article 8, la subvention est r\233duite proportionnellement \224 la dur\233e de la suspension et le cas \233ch\233ant par agent lorsque le non-respect des obligations concerne la situation de ce dernier."°

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(1DRW 2013-11-28/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 10.[1 Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applica.bles en cas d'infraction à ces législations et réglementation]1.

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(1DRW 2019-02-28/25, art. 133, 011; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 11.Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2007 par ARW 2007-02-15/55, art. 14)

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