Texte 2004200990

11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2004 et mise à jour au 16-09-2024)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
8-4-2004
Numéro
2004200990
Page
19628
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-11/43
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
19701230011978080401
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition, objet et champ d'application.

Article 1er.§ 1er. (Au sens du présent décret, la petite ou moyenne entreprise est l'entreprise dont les critères de définition sont ceux visés aux articles 2 et 3 de [1 l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, " l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014]1.) <ARW 2005-04-15/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2005>

§ 2. (La grande entreprise est l'entreprise qui ne répond pas aux critères de définition des petites ou moyennes entreprises repris aux articles 2 et 3 de [1 l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014]1.) <ARW 2005-04-15/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2005>

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les critères visés au paragraphe 1er, ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles [2 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]2.

----------

(1ARW 2015-02-26/17, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2014)

(2DRW 2024-04-25/57, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 2.En vue de contribuer au développement durable de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des incitants à l'entreprise qui a [1 une unité d'établissement, au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, située ]1 dans la Région et qui y réalise un programme d'investissements visé à l'article 6.

----------

(1DRW 2024-04-25/57, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 3.[1 Les incitants prennent la forme d'une prime à l'investissement ou d'une exonération du précompte immobilier. La prime à l'investissement et l'exonération du précompte immobilier peuvent être cumulées.

Ils sont attribués en vertu de décisions unilatérales et les modalités d'octroi des incitants font l'objet d'une décision ou d'une convention conclue entre les parties.

Les incitants sont octroyés dans le respect des règles en matière d'aides d'Etat, prises sur le fondement de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Pour un même programme d'investissements, l'entreprise ne cumule pas le bénéfice des incitants avec des aides obtenues en vertu d'autres législations ou réglementations régionales en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 4, les incitants peuvent être cumulés avec des fonds européens ou avec des financements accordés par les sociétés visées par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées. ]1

----------

(1DRW 2024-04-25/57, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 4.[1 Pour bénéficier des incitants, l'entreprise est :

soit une personne physique exerçant une profession indépendante ou une association formée entre ces personnes;

soit une des sociétés énumérées à l'article 1: 5, § 2, du Code des sociétés et des associations ou constituées en vertu du droit d'un Etat membre de l'Union européenne;

soit une association sans but lucratif visée au Livre 9 du Code des sociétés et des associations qui a une unité d'établissement visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, en Région wallonne :

a)qui est assujettie à la T.V.A.;

b)qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné;

c)dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi.

La personne morale de droit public et l'association de communes quelle que soit sa forme juridique sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret. L'entreprise qui est qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de droit public.]1

----------

(1DRW 2024-04-25/57, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 5.Est exclue du bénéfice des incitants, l'entreprise dont les activités relèvent d'un des domaines suivants :

les banques et autres institutions financières, les assurances et l'immobilier;

la production et la distribution d'énergie ou d'eau;

l'enseignement, l'éducation et la formation;

la santé et les soins de santé;

les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;

la grande distribution;

les professions libérales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la production d'énergies issues de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération de qualité au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est un secteur admis au bénéfice des incitants s'il s'agit d'une petite entreprise et pour autant que celle-ci ne soit pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise dont l'activité relève du secteur de l'énergie.

Le Gouvernement précise les secteurs ou partie de secteurs correspondant à ces domaines d'activités qui sont exclus du bénéfice des incitants.

Dans ce cas, sa décision doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.

Le Gouvernement peut,[1 sur base de l'évaluation visée à l'article 18]1, modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.

----------

(1DRW 2024-04-25/57, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 2.- Des incitants.

Art. 6.[1 Le Gouvernement peut octroyer des incitants à l'entreprise ayant au moins une unité d'établissement en Région wallonne et qui réalise un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs des objectifs de protection de l'environnement y compris l'utilisation durable de l'énergie suivants :

réduire ou prévenir la pollution, les incidences négatives sur l'environnement ou une autre atteinte au milieu physique en ce compris à l'air, à l'eau et aux sols, aux écosystèmes ou aux ressources naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à atténuer le changement climatique ou réduire le risque d'une telle atteinte;

protéger et restaurer la biodiversité ou entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, en favorisant l'économie d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables, à toute technique destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants, ou à des modèles d'économie circulaire afin de réduire l'utilisation de matières premières et d'accroître les gains d'efficience;

renforcer la capacité d'adaptation et réduire autant que possible la vulnérabilité à l'égard des effets climatiques.]1

----------

(1DRW 2024-04-25/57, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 7.[1 Le Gouvernement définit les catégories d'investissements admissibles afin de rencontrer les objectifs énoncés à l'article 6. Il en précise les conditions et les modalités.]1

----------

(1DRW 2024-04-25/57, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 8.Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi des incitants, en tenant compte de la taille de l'entreprise et de l'importance des effets du programme d'investissements sur le développement durable.

["1 La prime \224 l'investissement est exprim\233e en un pourcentage des co\251ts d'investissements admissibles et ne d\233passe pas les taux d'intensit\233 suivants : 1\176 cinquante pour cent en mati\232re de protection de l'environnement; 2\176 quarante-cinq pour cent en mati\232re d'utilisation durable de l'\233nergie. Aux taux maximaux d'intensit\233 fix\233s \224 l'alin\233a 2, un bonus peut \234tre accord\233 dans les cas d\233termin\233s par le Gouvernement et dans les limites suivantes : 1\176 cinq pour cent si l'entreprise se situe dans les zones couvertes par l'article 107, paragraphe 3, c), du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne; 2\176 quinze pour cent si l'entreprise se situe dans les zones couvertes par l'article 107, paragraphe 3, a), du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne; 3\176 dix pour cent s'il s'agit d'une moyenne entreprise; 4\176 vingt pour cent s'il s'agit d'une petite entreprise. Le Gouvernement fixe les taux pr\233vus aux alin\233as 2 et 3 en fonction des cat\233gories d'investissements qu'il d\233finit en tenant compte des priorit\233s de la politique r\233gionale. Les taux maximaux vis\233s aux alin\233as 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'incitant est octroy\233 dans le cadre d'une proc\233dure de mise en concurrence. "°

----------

(1DRW 2024-04-25/57, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 9.Le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise qui réalise, dans le cadre d'un programme d'investissements visé à l'article 6, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matériel réputé immeuble par nature ou par destination, une exonération du précompte immobilier [1 ,d'une durée maximale de cinq ans,]1 afférent à ces immeubles.

["1 ..."°

["1 La dur\233e vis\233e \224 l'alin\233a 1er est calcul\233e"° à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble.

----------

(1DRW 2024-04-25/57, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 3.- Conditions d'octroi et de maintien, procédures de demande et d'octroi, modalités de liquidation, de contrôle et sanctions.

Art. 10.Les incitants sont octroyés à l'entreprise qui est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.

Art. 11.Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants et les objectifs que l'entreprise s'engage à atteindre.[1 ...]1

----------

(1DRW 2024-04-25/57, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 12.L'entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, d'utiliser ceux-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas les céder et de maintenir ceux-ci dans la destination pour laquelle l'incitant avait été octroyé.

Les investissements en immobilisations incorporelles doivent être exploités dans l'entreprise bénéficiaire de l'incitant pendant au moins cinq ans à compter de l'octroi de l'incitant, sauf si ces actifs immatériels correspondent à des techniques manifestement dépassées.

Lorsque le capital ou les droits de vote dans l'entreprise bénéficiant de l'incitant sont détenus par une ou plusieurs entreprises à hauteur de plus de 25 %, l'entreprise ou les entreprises qui détiennent cette participation s'engagent à restituer les incitants pour compte de l'entreprise, et ce, pendant le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 13.L'entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrôle prévues.

Art. 14.Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte de la taille de l'entreprise.

Toute demande d'incitant doit donner lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet.

["1 ..."°

(Le Gouvernement peut dispenser l'entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens.) <ARW 2006-02-09/35, art. 4, 003; En vigueur : 03-03-2006>

----------

(1DRW 2024-04-25/57, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 14/1.[1 Les délais prévus par le présent décret ou prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Pour le calcul des délais, l'on entend par " le jour ouvrable " : tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.]1

----------

(1Inséré par DRW 2024-04-25/57, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 15.[1 § 1er. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les incitants visés à l'article 3[2 ne sont pas liquidés ou]2 sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes :

en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention;

en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise;

en cas de fourniture, sciemment, par l'entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.

En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 9, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.

§ 3. Lorsque des renseignements inexacts ou incomplets ont été fournis sciemment en vue d'obtenir l'incitant visé à l'article 3, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée à l'entreprise, son préposé ou mandataire selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables]1.

----------

(1DRW 2019-02-28/25, art. 132, 008; En vigueur : 01-07-2019)

(2DRW 2024-04-25/57, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 16.Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en maintenant les incitants :

dans le cas où le non-respect des conditions visées aux articles 11 et 12 est dû à un cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;

[1 dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, [2 visés au Livre 12 du Code des sociétés et des associations]2 ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de l'entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées;]1

dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si l'entreprise en sollicite au préalable l'autorisation auprès du Gouvernement.

["1 En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif \224 l'issue d'une proc\233dure de r\233organisation judiciaire, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176, le solde \233ventuel de la prime n'est pas vers\233."°

["1 Le Gouvernement peut d\233roger \224 l'article 15 en maintenant, dans les cas o\249 les faits donnant lieu \224 restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, les incitants \224 concurrence du rapport entre le nombre d'ann\233es d'utilisation r\233elle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'ann\233es pr\233vu \224 l'article 12, sans toutefois que moins de trois ans se soient \233coul\233s depuis la fin de la r\233alisation de l'investissement jusqu'au jour de l'\233v\233nement justifiant le retrait de l'incitant."°

Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en renonçant à tout ou partie du remboursement des incitants lorsque le coût lié à la récupération de ceux-ci risque d'être supérieur à leurs montants.

----------

(1DRW 2018-07-17/04, art. 14, 007; En vigueur : 18-10-2018)

(2DRW 2023-04-06/06, art. 78, 009; En vigueur : 02-11-2023)

Art. 17.Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants.

Les incitants ne peuvent être versés en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise.

["1 En cas de proc\233dure en r\233organisation judiciaire, la liquidation de l'incitant est suspendue le temps de la proc\233dure. "°

----------

(1DRW 2024-04-25/57, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 17/1.[1 § 1er. Les décisions prises par ou en vertu du présent décret sont susceptibles de recours.

Sous peine d'irrecevabilité, l'entreprise introduit le recours devant le service désigné par le Gouvernement dans les trente jours ouvrables à compter de la réception de la décision.

§ 2. L'entreprise peut, si elle en fait la demande dans le recours, être entendue par le service désigné par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement.

Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et une copie de cette décision sauf en cas de décision implicite.

Le recours à l'encontre de la décision attaquée n'est pas suspensif.]1

----------

(1Inséré par DRW 2024-04-25/57, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 3/1.[1 - De la récolte et de la gestion des données.]1

----------

(1Inséré par DRW 2024-04-25/57, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 17/2.[1 Le service désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers. ]1

----------

(1Inséré par DRW 2024-04-25/57, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 17/3.[1 Les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont :

pour l'entreprise en personne physique, toutes les données qui se rapportent directement ou indirectement à la personne identifiée comme administratrice de l'entreprise nécessaire pour l'octroi de l'incitant ou le contrôle du respect des condition de l'octroi et du maintien de cet incitant;

les données d'identification en ce compris d'indentification électronique de la personne de contact;

les données d'identification du mandataire de l'entreprise;

l'activité de l'entreprise;

les données qui concernent le plan d'investissement;

les données relatives au traitement des demandes d'aide, incitants, ou indemnités;

les informations financières nécessaires à la gestion des paiements, en ce compris les données obtenues pour donner suite au calcul et au paiement des aides, des incitants ou des indemnités, et à l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes;

pour les données concernant un bien immeuble, les données cadastrales ou relatives au bien;

les informations relatives aux aides sollicitées auprès d'autres pouvoirs publics;

10°les données relatives à la production d'énergie renouvelable ou à la consommation d'énergie.

Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par DRW 2024-04-25/57, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 17/4.[1 Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions prévues par ou en vertu du présent décret sont communiquées :

aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément à l'article 1er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementation pour le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

au Commissariat général au Tourisme afin de lui permettre de vérifier qu'il n'y a pas de double subventionnement d'une même entreprise pour le même objet;

aux services du Gouvernement qui traitent de matières connexes ou suivent les dossiers en récupération pour leur permettre de réaliser les contrôles et vérifications nécessaires à leur mission;

à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers afin de lui permettre de vérifier quels sont les investissements étrangers réalisés sur le territoire de la Région wallonne.

Sauf les données à caractère personnel des audits et études, l'administration peut utiliser les données à des fins statistiques et d'information publiques. L'administration utilise le rapport et ces informations encodées de manière agrégée, pour la réalisation d'analyses statistiques, de cartes ou de rapportages nécessaires à ses missions. Ils peuvent être transmis à tout service de l'administration, de manière spécifique, pour l'octroi de subvention, ou la délivrance de toute autorisation ou avis, sur demande motivée du service en question.]1

----------

(1Inséré par DRW 2024-04-25/57, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 17/5.[1 Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la prime à l'investissement et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé à l'article 17/2 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 17/3, pour le contrôle du respect des conditions légales de subventionnement pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours.]1

----------

(1Inséré par DRW 2024-04-25/57, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 4.- Dispositions finales, abrogatoires et transitoires.

Art. 18.[2 Le Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique des incitants octroyés via une diffusion sur le portail des services du Gouvernement.

Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante de l'impact des incitants octroyés en vertu du présent décret et la communique au Parlement wallon. ]2

----------

(1DRW 2017-02-16/37, art. 44, 006; En vigueur : 04-07-2017)

(2DRW 2024-04-25/57, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 19.Sont abrogés :

les articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992;

l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret du 25 juin 2002.

A titre transitoire, les dossiers introduits par une grande entreprise après le 30 septembre 2003 seront traités sur la base du présent décret.

Les demandes introduites par une petite ou une moyenne entreprise avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises à loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992.

Art. 20.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent décret.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.