Texte 2004200983

31 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-4-2004
Numéro
2004200983
Page
22341
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-31/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200416-04-2004
Texte modifié
2001013259
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est remplacé par la disposition suivante :

"2° aide à domicile de nature ménagère : des activités en faveur des particuliers qui sont domiciliés en Belgique, qui comprennent :

a)des activités réalisées au domicile de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation de repas;

b)des activités réalisées en dehors du domicile de l'utilisateur : les courses ménagères, centrale pour les personnes moins mobiles et le repassage;"

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est complété par les alinéas suivants :

"Les courses ménagères, visées à l'alinéa 1er, 2°, b), sont des courses ménagères en faveur d'un utilisateur qui est un particulier, afin de répondre à ses besoins journaliers. Ne sont pas considérés comme des besoins journaliers, notamment l'achat de meubles, d'appareils ménagers, d'appareils audio-visuels, de repas chauds et la distribution périodique de journaux et d'hebdomadaires.

La centrale pour les personnes moins mobiles visée à l'alinéa 1er, 2°, b), est un service qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, reconnues par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " ou l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées ou le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou la " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ", en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le service public fédéral Mobilité et Transports a délivré une attestation. La personne âgée qui bénéficie d'une subvention d'aide aux personnes âgées est assimilée à une personne handicapée. "

Art. 3.L'article 2bis, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est remplacé par la disposition suivante :

"4° pendant son occupation :

a)pour la période à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services jusqu'au premier jour travaillé inclus du septième mois de son occupation chez le même employeur : le premier mois de l'occupation;

b)après le septième mois visé à a) : chaque mois calendrier pendant lequel le travailleur a réalisé une ou plusieurs prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail titres-services. "

Art. 4.Dans l'article 2bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots "situé après le septième mois visé à l'alinéa 1er, 4°," sont insérés entre les mots "mois calendrier déterminé," et les mots "il n'est pas possible".

Art. 5.L'article 2quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est complété comme suit :

"5° l'entreprise s'engage à ne faire payer par des titres-services que le volume de travail des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, qui, à partir de son agrément, vient en supplément; il peut être dérogé à cet engagement par une convention conclue entre le Ministre de l'Emploi et un secteur d'entreprises, un groupement d'entreprises agréées ou une entreprise agréée;

l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs pour lesquels une exonération de paiement de cotisations patronales pour la sécurité sociale est accordée en application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ou de l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988;

l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs dont l'occupation est financée en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. "

Art. 6.L'article 2quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est complété par l'alinéa suivant :

"Pour la conclusion d'une convention visée à l'alinéa 1er, 5°, il faut notamment tenir compte du genre d'activité exercée et du fait si le secteur d'entreprises, le groupement d'entreprises agréées ou l'entreprise agréée existaient déjà et exerçaient déjà cette activité avant l'entrée en vigueur du dispositif des titres-services chez le même type d'utilisateurs. Un objectif concret en ce qui concerne des emplois supplémentaires doit être formulé dans cette convention. "

Art. 7.Dans l'article 2sexies, § 3, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots "ce paragraphe" sont remplacés par les mots "cet article".

Art. 8.Dans l'article 2sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation à l'article 2quinquies, l'agrément est accordé pour une durée de six mois aux entreprises qui demandent un agrément pour des activités qui ne sont pas explicitement mentionnées dans leurs statuts.

L'entreprise visée à l'alinéa 1er, qui désire obtenir un agrément pour une durée indéterminée doit adapter ses statuts afin d'être compétente pour effectuer les activités mentionnées à l'alinéa 1er et elle doit adresser ces statuts adaptés au Secrétariat dans un délai de trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'agrément pour six mois.

Le Secrétariat transmet ces statuts adaptés pour avis à la Commission.

Dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet le dossier au Ministre de l'Emploi.

Le Ministre de l'Emploi se prononce dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier.

En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

Le Secrétariat notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément pour une durée indéterminée à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat communique également une copie de la décision à la Commission. "

Art. 9.L'article 3, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, un montant de 6,20 EUR par titre-service à la société émettrice des titres-services. Ce titre-service peut seulement être utilisé pour rémunérer le temps de travail presté. La commande doit concerner un minimum de 10 titres-services. Le titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité de 8 mois à dater de son émission. "

Art. 10.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. L'utilisateur remet par heure de travail accomplie un titre-service, qu'il a signé et daté, au travailleur au moment où les travaux et services de proximité sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le titre-service. "

Art. 11.Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots "l'article 1er, 7°" sont remplacés par les mots "l'article 1er, 6°".

Art. 12.L'article 11ter, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 février 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° pour chaque titre-service qui a été transmis avant le 20 juillet 2004 par l'entreprise agréée à la société émettrice pour remboursement. "

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

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