Texte 2004200949

3 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2004 et mise à jour au 07-04-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-5-2004
Numéro
2004200949
Page
40996
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-03/48
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2004
Texte modifié
1996029274
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents de l'Institut de la Formation en cours de carrière, ci-après dénommé " l'Institut ".

Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont applicables aux agents de l'Institut.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés visés à l'alinéa 1er sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application, aux agents visés à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots "agents des Services du Gouvernement" qui figurent dans celles-ci, les mots "agents de l'Institut".

Chapitre 2.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 3.L'article 1er doit se lire comme suit :

"Article premier. - La qualité d'agent de l'Institut est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif."

Art. 4.L'article 2, § 1er, doit se lire comme suit :

" § 1er. Chaque membre du personnel est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe I au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de l'Institut et qui correspond à ce grade."

Dans le même article, le § 2, 1°, doit se lire comme suit :

"1° au niveau 1 : quatre rangs désignés par les numéros 10 à 12 et 15."

Art. 5.L'article 3 n'est pas applicable.

Art. 5/1.[1 Art. 5/1. A l'article 4, les mots " Comité de direction " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction . ]1

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(1Inséré par ACF 2023-01-19/25, art. 12, 008; En vigueur : 17-04-2023)

Art. 6.L'article 6 doit se lire comme suit :

"Art. 6. La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents d'un grade classé au rang 15."

Art. 7.Les articles 7 et 8 ne sont pas applicables.

Art. 8.<ACF 2005-06-10/34, art. 50, 003; En vigueur : 01-08-2005> L'article 11 doit se lire comme suit :

" Article 11. Il existe, au sein de l'Institut, un conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 15 et 12.

Il est présidé par le fonctionnaire dirigeant. Le (la) président(e) désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Le Conseil de direction veille à informer ses membres des différentes politiques menées au sein de l'Institut.

Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Conseil d'administration sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par l'Institut. "

Art. 9.L'article 12 n'est pas applicable.

Art. 9bis.<Inséré par ACF 2005-06-10/34, art. 51; En vigueur : 01-08-2005> A l'article 12bis, alinéa 1er, les mots " [1 Comité de direction]1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

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(1ACF 2010-07-01/08, art. 12, 005; En vigueur : 28-08-2010)

Art. 10.L'article 14 doit se lire comme suit :

"Art. 14. Sur avis conforme du Conseil de direction, le Bureau autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques aux conditions suivantes :

le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'Institut;

le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par le membre du personnel de ses fonctions;

le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités fonctionnelles et privées du membre du personnel.

Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées sont décidés par le Bureau, sur avis du Conseil de direction.

La décision du Gouvernement de confier à un membre du personnel de l'Institut un mandat visé à l'article 13, 2°, alinéa 1er, emporte de plein droit autorisation du cumul pour l'exercice de ce mandat.

Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de manière indépendante par un autre agent."

["1 L'autorisation est r\233vocable si l'une des conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er n'est plus remplie. Tous les 5 ans ou en cas de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande de cumul."°

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(1ACF 2008-12-19/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-02-2009)

Art. 11.(L'article 17) doit se lire comme suit : <ACF 2005-02-18/38, art. 9, 002; En vigueur : 30-03-2005>

" (Art. 17.) Le Bureau peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire [1 dans les douze mois à venir]1 en vue d'y pourvoir par recrutement." <ACF 2005-02-18/38, art. 9, 002; En vigueur : 30-03-2005>

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(1ACF 2014-11-26/08, art. 1, L4, 006; En vigueur : 02-01-2015)

Art. 12.[1 L'article 19, alinéa 2, doit se lire comme suit :

" Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du Fonctionnaire dirigeant. "]1

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(1ACF 2008-12-19/07, art. 14, 004; En vigueur : 01-02-2009)

Art. 13.

<Abrogé par ACF 2008-12-19/07, art. 15, 004; En vigueur : 01-02-2009>

Art. 14.L'article 28 doit se lire comme suit :

"Art. 28. - Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par le Bureau en qualité de membre du personnel statutaire au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre de l'Institut."

Art. 15.L'article 29, alinéa 2, doit se lire comme suit :

"Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable et si le stagiaire est dépassé à l'Institut par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat, ou le mieux classé de ces lauréats, a commencé son stage."

Art. 16.L'article 30 doit se lire comme suit :

"Art. 30. Les agents prêtent le serment prévu à l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent entre les mains du Bureau ou au membre du Bureau auquel le Bureau a délégué ce pouvoir.

S'ils refusent de prêter le serment dans le mois, ils sont réputés démis de leurs fonctions."

Art. 17.L'article 37 doit se lire comme suit :

"Art. 37. Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, et sans préjudice de l'article 17sexies, § 3, le Bureau peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire [1 dans les douze mois à venir]1 en vue d'y pourvoir par promotion, par changement de grade, par changement de catégorie, par transfert ou par mutation."

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(1ACF 2014-11-26/08, art. 1, L4, 006; En vigueur : 02-01-2015)

Art. 18.L'article 38 doit se lire comme suit :

"Art. 38 § 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Bureau peut, après avis du Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de nomination par promotion, par accession au niveau supérieur, par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie.

Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination.

La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Bureau.

Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.

§ 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'emploi, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonctions doit correspondre à l'emploi considéré.

Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction.

Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. "

Art. 19.[A l'article 39, alinéa 1er, les mots " [1 Comité de direction]1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ". "

L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.

L'alinéa 5 du même article doit se lire comme suit :

" L'avis motivé du Conseil de direction ou de la Commission en matière de transfert peut se conclure par une proposition sous forme de classement des candidats. "] <ACF 2005-06-10/34, art. 52, 003; En vigueur : 01-08-2005>

L'article 39 n'est pas applicable aux fonctionnaires généraux.

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(1ACF 2010-07-01/08, art. 12, 005; En vigueur : 28-08-2010)

Art. 19bis.<Inséré par ACF 2005-06-10/34, art. 53; En vigueur : 01-08-2005> L'article 40 doit se lire comme suit :

" Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction ou, selon le cas, devant la Commission en matière de transfert.

Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction ou, selon le cas, de la Commission en matière de transfert. "

Art. 19/1.[1 Le Bureau peut déclarer vacant tout grade d'expert définitivement dépourvu de titulaire ou tout grade d'expert qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion par avancement de grade ou, selon le cas, par accession au niveau supérieur.]1

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(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 49, 007; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 19/2.[1 Aux articles 40/3, 40/4 et 40/6, les mots " Comité de direction " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction "]1

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(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 49, 007; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 20.L'article 70 doit se lire comme suit :

"Il est publié annuellement une liste nominative des agents de l'Institut mentionnant leur niveau, leurs anciennetés administratives, leur catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement qui leur est attribuée."

Art. 21.L'article 71 doit se lire comme suit :

"Art. 71. Il est publié un organigramme de l'Institut reprenant sa structure, avec indication des responsables.

Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure de l'Institut."

Art. 22.L'article 72 n'est pas applicable.

Art. 22bis.

<Abrogé par ACF 2010-07-01/08, art. 13, 005; En vigueur : 28-08-2010>

Art. 23.Les articles 94 à 98 ne sont pas applicables.

Art. 23bis.<Inséré par ACF 2005-06-10/34, art. 54; En vigueur : 01-08-2005> A l'article 103, les mots " [1 Comité de direction]1 " et " [1 Comité de direction]1 tel que défini au § 1er " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

L'alinéa 3 du § 1er du même article n'est pas applicable.

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(1ACF 2010-07-01/08, art. 12, 005; En vigueur : 28-08-2010)

Art. 24.L'article 106 doit se lire comme suit :

"Art. 106. Il est institué une Chambre de recours de l'Institut, compétente pour les agents de l'Institut, à l'exception des fonctionnaires généraux."

Art. 25.L'article 107, § 4, doit se lire comme suit :

"§ 4. Les président et président suppléant composant la Chambre de recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française assument les mêmes fonctions au sein de la Chambre de recours visée à l'article 106."

Dans le même article, le § 5 doit se lire comme suit :

"§ 5. - Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentatives au Comité de négociation du Secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement.

Les assesseurs sont choisis parmi les membres du personnel statutaire de l'Institut ou de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française, âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq ans. A défaut de membre du personnel statutaire remplissant cette condition, il peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée. "

Art. 26.L'article 119 n'est pas applicable.

Art. 27.[1 L'article 120 doit se lire comme suit :

" Article 120. Les emplois du cadre de l'Institut sont globalisés.

Les grades d'expert ne sont pas repris au cadre.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le contrat de gestion, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle.

Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 est fixé par le contrat de gestion. "]1

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(1ACF 2019-04-12/10, art. 50, 007; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 28.L'article 133 n'est pas applicable.

Art. 29.A l'annexe I, le litera "A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales" est remplacé par le litera suivant :

"A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales :

15 Fonctionnaire dirigeant ou dirigeante"

Art. 30.A l'article 30ter de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il y a lieu de lire à la place des termes "le Gouvernement", les termes "le Bureau". [A la place des termes " [1 Comité de direction]1 ", il y a lieu de lire les termes " Conseil de direction ".] <ACF 2005-06-10/34, art. 56, 003; En vigueur : 01-08-2005>

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(1ACF 2010-07-01/08, art. 12, 005; En vigueur : 28-08-2010)

Art. 30bis.<Inséré par ACF 2005-06-10/34, art. 57; En vigueur : 01-08-2005> Aux articles 30quater et 30quinquies, les mots " [1 Comité de direction]1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

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(1ACF 2010-07-01/08, art. 12, 005; En vigueur : 28-08-2010)

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Le Ministre de la Fonction publique, le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E. et le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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