Texte 2004200907

4 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des associations concernant l'élevage des équidés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2004 et mise à jour au 28-12-2016)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
5-4-2004
Numéro
2004200907
Page
18984
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-04/39
Entrée en vigueur / Effet
05-04-2004
Texte modifié
1993016236
belgiquelex

Article 1er.Les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés sont reprises dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé d'apporter toute modification à l'annexe du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux subventions des associations concernant les équidés est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe

Associations agréées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.

Associations d'éleveurs :

["2 1) \" l'ASBL \" F\233d\233ration Belge des Courses Hippiques \" pour le Trotteur belge et pour le Pur-sang anglais."°

a)la société royale " Le Cheval de Trait ardennais " pour la race du Cheval de Trait ardennais;

b)la société royale " Le Cheval de Sport belge " pour la race du Cheval de Sport belge;

c)l'ASBL " Royal Belgian Palomino " pour les Chevaux Palomino;

d)l'ASBL " Fédération nationale belge du Cheval de P.R.E. " pour le Cheval de pure race espagnole et pour le Cheval hispano-arabe;

e)l'ASBL " Association wallonne des Eleveurs et Détenteurs d'Anes " pour la race de l'Ane wallon;

f)l'ASBL " Association belge du Cheval barbe " pour la race du Cheval barbe;

g)l'ASBL " Association belge des Eleveurs de Chevaux lusitaniens " pour la race du Cheval lusitanien;

h)l'ASBL " Belgian Connemara Pony Association " pour la race du Poney Connemara;

i)l'ASBL " Belgian Franches-Montagnes Association " (BFMA) pour la race du Cheval des Franches-Montagnes;

j)l'ASBL " Belgian Appaloosa " pour la race du Cheval Appaloosa.

Organisme de coordination de diverses activités de l'élevage d'équidés :

a)l'ASBL " Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval ".]1

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(1AM 2015-07-23/10, art. 1, 006; En vigueur : 27-08-2015)

(2AM 2016-12-16/06, art. 1, 007; En vigueur : 07-01-2017)

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