Texte 2004200890
Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Plombières", les 5 ha 40 a 00 ca de terrains cadastrés comme suit :
Commune de Plombières : Division : Gemmenich : Section : B n°998c pie, 1002a pie, 1004d pie, 1077k et 1079c.
Division : Montzen : Section : A n° 43p pie
appartenant à la commune de Plombières.
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Plombières" est le chef de cantonnement du ressort administratif (Eupen 2) de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.
Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.L'agrément est accordé jusqu'au 30 novembre 2023, date de la fin du contrat de bail entre la commune et l'occupant.
Art. 7.Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 mars 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART.