Texte 2004200888

4 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de la sablière de "Gentissart" (Villers-la-Ville)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2004 et mise à jour au 31-05-2012)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-4-2004
Numéro
2004200888
Page
19341
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-04/47
Entrée en vigueur / Effet
04-03-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Gentissart", les 26 ha 19 a 39 ca de terrains cadastrés comme suit :

Commune de Villers-la-Ville - Division : 2 section : 1 parcelles n° 41y, 41z et 41v

appartenant à la Province du Brabant wallon.

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Gentissart" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques;

- [1 prendre des mesures de limitation ou d'élimination d'espèces animales non indigènes invasives et de réguler les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada.]1

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(1ARW 2012-04-26/80, art. 1, 002; En vigueur : 10-06-2012)

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;

- [1 d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture et d'être accompagnés de chiens et de furets.]1

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(1ARW 2012-04-26/80, art. 2, 002; En vigueur : 10-06-2012)

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accordé pour une période de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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