Texte 2004200849
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Un article 9, rédigé comme suit, est ajouté au décret du 6 mai 1999 relatif aux organismes touristiques :
" Art. 9. Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent prendre, en vertu de l'intérêt provincial, des délibérations ayant pour objet l'organisation de bureaux d'information générale aux touristes. "
Art. 3.Le droit d'interrogation des conseillers provinciaux, tel qu'il est organisé à l'article 35 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes ne peut porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de centres publics d'aide sociale.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 12 février 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD
(1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil 614 (2003-2004) nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique du 11 février 2004.
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