Texte 2004200785
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
Etablissement : établissement scientifique de la Communauté française
Ministre compétent : le membre du Gouvernement qui a l'établissement dans ses attributions.
["1 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, il faut entendre par \" Fonctionnaire g\233n\233ral \", le fonctionnaire g\233n\233ral dirigeant la Direction g\233n\233rale ou l'Administration g\233n\233rale \224 laquelle l'\233tablissement scientifique est rattach\233."°
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 1, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 2.Les établissements scientifiques assument des activités de recherche scientifique et des missions de service public liées à ces activités.
Art. 3.Les compétences spécifiques des établissements scientifiques sont fixées par le Gouvernement sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 décembre 1995 du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 4.Les établissements se composent, outre leur direction, de services scientifiques. Ils peuvent également, selon les besoins, comprendre des services techniques, administratifs, spécialisés et des services pédagogiques spécifiques.
Parmi les services scientifiques des établissements, il peut y avoir des services scientifiques généraux.
Art. 5.Chaque établissement comprend du [1 personnel dirigeant]1, dont au moins un [1 Directeur scientifique et un Directeur adjoint]1, du personnel scientifique, du personnel administratif, spécialisé et technique.
Ils peuvent être complétés par des dispositions spécifiques applicables à l'un ou plusieurs établissements.
Le [1 Directeur adjoint et le]1 personnel administratif, spécialisé et technique est soumis aux statuts administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.
Conformément aux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française relatifs à la situation administrative et pécuniaire des agents de niveaux 3, 2, 2+ et 1 du Ministère de la Communauté française, le [1 Directeur scientifique et le Directeur adjoint]1 jouissent de toutes les prérogatives attribuées aux fonctionnaires des rangs 15 et 12.
Le cadre du personnel de chaque établissement est fixé par le Gouvernement, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 décembre 1995 du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle administratif et budgétaire.
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 2, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 6.[1 § 1er. Le Directeur scientifique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il assume, sous l'autorité du fonctionnaire général, la gestion globale de l'établissement. Il coordonne les missions de service public liées aux activités de l'établissement.
Il assume également, sous l'autorité du fonctionnaire général, la direction scientifique de l'établissement. Il coordonne les activités de recherche, le volet scientifique des missions de service public liées à ces activités ainsi que le volet scientifique des activités de préservation et de diffusion.
§ 2. Le Directeur adjoint assure, sous l'autorité du Directeur scientifique, la gestion des ressources de l'établissement et supervise l'organisation du travail des services fonctionnels en charge de ces ressources.
§ 3. Cet article s'applique dans le respect de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1973 organisant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.]1
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 3, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 7.§ 1er. Le Conseil scientifique est composé de membres du personnel scientifique, dirigeant ou non, de l'établissement et de personnalités scientifiques, choisies en dehors de l'établissement en raison de leurs compétences dans les disciplines scientifiques concernées, parmi les universités francophones disposant de troisièmes cycles dans les disciplines concernées, de manière à représenter l'ensemble de la communauté universitaire.
["1 Le Directeur scientifique si\232ge"° de droit dans le Conseil scientifique.
Le nombre de membres est précisé dans le règlement organique de chaque établissement.
§ 2. [1 La présidence du Conseil est assurée par le Directeur scientifique. Un vice-président peut être désigné parmi les personnalités scientifiques externes à l'établissement. Le Président désigne au sein du Conseil un secrétaire parmi les membres du personnel de l'établissement.]1
§ 3. En dehors du [1 Directeur scientifique]1, dont le mandat est permanent, les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour un terme de quatre ans renouvelable.
§ 4. Le Conseil donne ses avis au Ministre compétent sur les questions d'ordre scientifique qui concernent l'accomplissement des tâches de l'établissement.
Il émet tous les avis requis, notamment en matière de nomination aux fonctions dirigeantes.
Il intervient en qualité de Conseil de direction pour le personnel scientifique et exerce les mêmes compétences que celles dévolues au Conseil de direction conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement à l'exception de la prérogative visée à l'article 4 dudit arrêté. Dans ce cas, seuls les membres appartenant à l'établissement ont voix délibérative [1 ...]1.
["1 En cas d'absence du Directeur scientifique, la pr\233sidence du Conseil scientifique est assur\233e par un membre du personnel scientifique de l'\233tablissement d\233sign\233 \224 cet effet par le fonctionnaire g\233n\233ral."°
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 4, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 8.[1 § 1er. Le Conseil d'établissement est composé du personnel dirigeant et des membres du personnel en charge des services fonctionnels de l'établissement. Leur mandat est permanent.
§ 2. La Présidence du Conseil est assumée par le Directeur scientifique et la Vice-présidence par le Directeur adjoint.
§ 3. Le Conseil suit le développement de l'établissement, veille à son fonctionnement, élabore ses programmes d'activités et examine la répartition des ressources nécessaires.
En cas de désaccord entre les membres, les décisions sont prises par le Président ou, en son absence, par le Vice-Président.]1
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 5, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 9.Les membres du Conseil scientifique bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordés aux agents des services du Gouvernement de la Communauté française. Pour l'application de ces dispositions réglementaires, les membres du Conseil qui ne font pas partie du personnel d'un établissement scientifique sont assimilés à des fonctionnaires de rang 16.
Art. 10.Le Conseil d'établissement a un rôle consultatif pour toute question en relation avec l'établissement.
Art. 11.Le Gouvernement peut charger un établissement d'activités de recherche ou de missions de service public qui ne font pas partie de ses attributions permanentes notamment en application [1 du Chapitre II du décret du 17 juillet relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique]1.
["1 Le Directeur scientifique"° peut, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, faire appel à du personnel sous contrat d'emploi et engager d'autres dépenses correspondant aux activités et missions susdites, dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin et avec l'accord de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination, et ce sans préjudice de l'arrêté royal 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Le choix du personnel contractuel sera effectué en concertation [1 avec le Directeur adjoint]1.
["1 ..."°
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(1ACF 2022-09-15/20, art. 6, 002; En vigueur : 09-12-2022)
Art. 12.
<Abrogé par ACF 2022-09-15/20, art. 7, 002; En vigueur : 09-12-2022>
Art. 13.L'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut des établissements scientifiques de l'Etat est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit le jour de la publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.